20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au travail de nuit du personnel non roulant (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au travail de nuit du personnel non roulant.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

Convention collective de travail du 16 janvier 2020

Travail de nuit du personnel non roulant (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157716/CO/140.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et leurs travailleurs tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

§ 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières faisant partie du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupé par les employeurs susmentionnés.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. Cette convention collective de travail a été conclue en exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987.

CHAPITRE III. - Travail de nuit

Art. 3. § 1er. Les travailleurs peuvent être occupés après 20 heures et avant 6 heures.

§ 2. Les employeurs qui occupent habituellement des travailleurs dans un régime de travail avec des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exception :

- des travailleurs qui exécutent exclusivement des prestations entre 6 heures et 24 heures;

- des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures,

appliquent les mesures d'exécution, telles que prévues au chapitre II et suivants de la convention collective de travail n° 46 du...

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