20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 3 décembre 2019

Groupes à risque (Convention enregistrée le 20 février 2020

sous le numéro 157203/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque

  1. Généralités

    Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.

    Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

    Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2019-2020.

    Art. 3. § 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion de l'emploi, telles que la formation professionnelle, les primes à l'embauche ou l'intervention dans des frais d'accueil des enfants, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur...

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