20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation d'aide-soignant (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation d'aide-soignant.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 27 janvier 2020

Projet de formation d'aide-soignant (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157774/CO/330)

Préambule :

La présente convention collective de travail a pour but de :

- Prolonger un projet pilote intitulé « projet de formation d'aide-soignant », en complément du « projet de formation en art infirmier », tel que défini par la convention collective de travail du 27 janvier 2020;

- Promouvoir un pourvoi plus rapide des postes vacants de la fonction d'aide-soignant;

- Fixer les règles suivant lesquelles ce projet pilote devra être introduit;

- Depuis 2017, le projet pilote est uniquement organisé pour le personnel qui peut suivre la formation en enseignement néerlandophone;

- Les travailleurs en formation depuis le départ du projet pilote en 2016 en enseignement francophone peuvent poursuivre leur formation.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exclusion de ceux de la prothèse dentaire.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs répondant aux critères déterminés à l'article 3 le droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération.

Cette modification consiste à suivre une formation à temps partiel (qui peut être flexible ou sous forme de modules) jusqu'à l'obtention du certificat d'aide-soignant délivré par l'un des centres d'éducation pour adultes ou l'une des écoles de promotion sociale choisis par le « Fonds intersectoriel des services de santé ».

La formation suivie doit permettre au travailleur qui suit la formation de répondre aux critères de reconnaissance de l'exercice de la fonction d'aide-soignant comme déterminé par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, y compris les actes infirmiers ajoutés par l'arrêté royal du 27 février 2019.

Le total des heures de formation constatées par l'établissement d'enseignement nécessaires au suivi de la formation entière (les heures de cours, les périodes de stage et le temps nécessaire pour prendre part aux examens) est assimilé à du temps de travail. Ce nombre total d'heures de formation assimilées peut être réparti sur plusieurs années, avec un maximum de trois ans.

Le nombre total d'heures de formation est déterminé dès le début de la formation et, le cas échéant, peut être réduit par l'octroi de « dispenses » au travailleur en formation sur la base des compétences acquises. Ces dispenses sont déterminées par l'établissement d'enseignement selon les règles en vigueur en la...

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