20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 23 septembre 2019

Organisation des régimes de formation et d'emploi (Convention enregistrée 24 octobre 2019 sous le numéro 154770/CO/124)

TITRE I. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application, références et définitions

Article 1er. Cette convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. § 1er. Cette convention a pour objet d'organiser et de réglementer les régimes suivants de promotion de la formation et de l'emploi :

- les régimes d'encouragement pour les jeunes;

- le régime de la formation en semaine;

- le régime de la formation hivernale;

- le régime des formations du soir et du samedi;

- le régime des formations internes en entreprise avec un maître-mentor.

§ 2. Cette convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi :

- la valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation;

- les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de "groupes à risque" spécifiques;

- la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et la réorganisation des actions de Constructiv.

§ 3. Cette convention ne fait pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation.

En outre, sur proposition des groupes régionaux d'orientation de Constructiv, le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut décider de reconnaître comme équivalents aux régimes visés à l'article 2, § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires.

CHAPITRE II. - Règles générales de financement

Art. 3. § 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres III et IV de cette convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par l'article 8, b) de la convention collective de travail du 30 juin 2016 - Fixation du taux de la cotisation au fonds de sécurité d'existence Constructiv (numéro d'enregistrement 134503/CO/124).

§ 2. Un financement complémentaire de 300 000 EUR par année destiné aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er janvier 2019.

CHAPITRE III. - Promotion de la culture de formation dans les entreprises

Art. 4. Les régimes de promotion de l'emploi et de la formation déterminés par cette convention sont organisés et gérés de manière paritaire.

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par cette convention.

Art. 5. Les organisations représentatives des employeurs au plan local ont un rôle prioritaire dans la promotion de la culture de formation dans les entreprises visées à l'article 1er et dans la promotion des régimes de formation et d'emploi déterminés par cette convention.

Art. 6. § 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter le tableau de formation.

Est assimilée au tableau de formation la première demande d'accès à l'un des régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention introduite par un employeur visé à l'article 1er.

§ 2. Le tableau de formation visé au § 1er est diffusé par les organisations patronales locales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet le tableau de formation au manager régional de Constructiv compétent.

§ 3. Le manager régional de Constructiv prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise les régimes de formation désignés dans le tableau formation visé au § 1er et de constituer le dossier de formation pour l'entreprise.

Le dossier de formation contient uniquement le tableau de formation visé au § 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par le tableau de formation.

§ 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans le tableau de formation visé au § 1er.

TITRE II. - Formation et emploi des jeunes

CHAPITRE Ier. - Cadre de référence sectoriel

Art. 7. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 71 de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis des jeunes qui suivent une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention.

Art. 8. Afin de finaliser le cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants :

- augmenter le nombre de participants aux systèmes de formation en alternance organisés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention;

- accroître la transition vers le secteur de la construction des jeunes qui ont participé avec succès à ces systèmes de formation en alternance;

- mieux harmoniser ces systèmes d'alternance avec la réalité de la construction;

- améliorer la qualité de la formation;

- réduire le nombre d'élèves en décrochage dans ces systèmes d'alternance.

Art. 9. Les groupes d'orientation régionaux définis à l'article 71 de cette convention déterminent en toute autonomie la ou les piste(s) qu'ils privilégient pour atteindre les objectifs définis dans le cadre sectoriel de référence.

Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des régions doit avoir pour objectif de mettre en oeuvre le cadre sectoriel de référence en collaboration avec les administrations régionales compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin. Leurs modalités précises peuvent varier d'une région à l'autre.

Art. 10. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.

CHAPITRE II. - Primes d'encouragement aux jeunes en alternance

Art. 11. Une prime d'encouragement de 500 EUR est octroyée par Constructiv au jeune qui, après avoir terminé avec succès une formation en alternance d'une durée minimale d'un an organisée par les communautés et les régions qui a été reconnue par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv conformément à l'article 2, § 3 de cette convention, est embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC) telle que définie par le chapitre V de la convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Au 1er septembre 2019, le montant de cette prime d'encouragement est porté à 700 EUR.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du premier trimestre suivant l'engagement dans le cadre d'un ETC.

Art. 12. § 1er. Lorsqu'une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv conformément à l'article 2, § 3 de cette convention se déroule sur une durée de deux ans, une prime d'encouragement de 200 EUR est octroyée par Constructiv au jeune qui a terminé avec succès sa première année, pour autant qu'il soit toujours actif à la fin du premier trimestre de sa deuxième année de formation.

Au 1er septembre 2019, le montant de cette prime d'encouragement est porté à 400 EUR.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt le deuxième mois du premier trimestre qui suit la première année de formation.

§ 2. Lorsqu'un jeune ayant terminé avec succès une formation en alternance répondant aux conditions prévues par le § 1er de cet article est embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC), telle que définie par le chapitre V de la convention collective de travail du 23 septembre 2019, la prime d'encouragement prévue par l'article 11 de cette convention lui est octroyée par Constructiv.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du premier trimestre suivant l'engagement dans le cadre d'un ETC.

Art. 13. § 1er. Lorsqu'une formation en alternance...

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