20 AOUT 2021. - Arrêté ministériel portant délégation des actes fiscaux à l'Agence wallonne du Patrimoine

La Ministre du Patrimoine,

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 5/5, § 4, 3°, inséré par l'article 11 de la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, les articles 8 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement notamment les articles 12, 19, alinéa 1er et 24;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, les articles 6318/2, § 6 et 6318/9, a);

Vu le Code des impôts sur les revenues, l'article 14536, alinéas 6 et 7; insérés par l'article 42,4° de la loi du 8 mai 2014;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article159, 15°, alinéa 1er;

Vu le Code des droits de succession, l'article 55sexies, § 2, alinéa 2, 4°;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les articles 3, 4, 5;

Considérant la circulaire du secrétariat général du 1er juillet 2019 relative aux délégations de pouvoirs en cas de congé rappelant les principes privilégiés applicables aux délégations de pouvoirs temporaires;

Considérant qu'il importe, dans un souci de simplification administrative et au regard de la délégation implicite, d'accorder aux agents du SPW-TLPE- Agence wallonne du Patrimoine la possibilité de prendre des actes accessoires de portée individuelle.

Considérant qu'il est opportun de mettre en oeuvre la délégation projetée dans un souci de simplification administrative et afin d'assurer un traitement rapide des demandes adressées à l'AWaP en matière fiscale;

Considérant que la délégation de compétence envisagée ne porte pas sur l'essentiel ou l'ensemble des compétences octroyées au Ministre par ces dispositions fiscales;

Considérant que les compétences déléguées sont de nature accessoire et qu'elles concernent principalement des actes relatifs à l'instruction d'une demande d'avantage fiscal;

Considérant que la délégation de compétence envisagée est précaire et révocable ad nutum;

Considérant que la délégation envisagée est faite au profit d'agents hiérarchiquement inférieurs au Ministre;

Considérant que la délégation envisagée fait l'objet d'un écrit préalable qui sera publié au Moniteur belge, afin d'en assurer une publicité...

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