2 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven', relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"

Convention collective de travail du 21 mai 2019

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152242/CO/327.01)

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 4. § 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de :

- la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier...

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