2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil et les modalités de contrôle des chambres

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de bénéficiaires un droit à l'accueil devant leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge l'essentiel de la directive 2013/33/UE du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

L'article 19, § 1er, de la loi, dont le texte soumis à Votre signature constitue l'exécution partielle, est ainsi rédigé :

Le Roi détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil. Un règlement d'ordre intérieur établi par le ministre en détermine les modalités d'exercice. Il est veillé à la bonne et complète compréhension de celui-ci par le bénéficiaire de l'accueil

.

Si le projet d'arrêté soumis à Votre signature n'est que l'exécution partielle de l'article 19 de la loi, c'est parce que cette disposition habilite une autre autorité à adopter un outil réglementaire complémentaire. Le Ministre ayant l'asile et la migration dans ses attributions et dont relève l'Agence est, en effet, chargé d'établir un règlement d'ordre intérieur qui déterminera les modalités d'exercice du présent texte. A propos de cette mission assignée au Ministre, les travaux préparatoires de la loi précisent ce qui suit :

En vue d'un bon fonctionnement et de la préservation de l'ordre au sein de ces structures, un règlement d'ordre intérieur sera adopté par le ministre et établira les règles de vie qui doivent être observées par les résidents ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits. Ces règles de vie ont trait à la vie des résidents au sein des structures d'accueil et de leurs dépendances. Ce règlement d'ordre intérieur mentionne également les mesures d'ordre et les sanctions qui peuvent être prises conformément aux articles 44 et 45.

Le règlement d'ordre intérieur est communiqué au bénéficiaire de l'accueil dès son arrivée dans la structure. On veillera à sa bonne et complète compréhension par le bénéficiaire de l'accueil

(Doc., Ch. repr., S.O. 2006-2007, n° 51-2565/01, p. 29).

Le projet d'arrêté soumis à Votre signature vise à s'appliquer à la fois dans les structures d'accueil communautaires et dans les structures d'accueil individuelles au sens de l'article 2, 10°, de la loi.

L'arrêté royal soumis à Votre signature comprend plusieurs types de dispositions : des règles de fonctionnement qui, en vertu du présent texte, sont directement applicables aux résidents des structures d'accueil communautaires et individuelles, des règles qui complètent la réglementation sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, des règles particulières assignées au Ministre pour établir le règlement d'ordre intérieur applicable aux structures d'accueil communautaires en vue d'assurer la transposition concrète de certaines dispositions de la loi dans le règlement d'ordre intérieur ou encore des règles permettant la prise en compte, dans le règlement d'ordre intérieur, de la situation particulière de certaines catégories de résidents. L'arrêté royal soumis à Votre signature comprend six chapitres.

L'article 19, § 2, de la loi, dont le texte soumis à Votre signature constitue également l'exécution, est ainsi rédigé :

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 1er, le Roi détermine les modalités concrètes permettant au directeur ou au responsable de la structure d'accueil ou aux personnes désignées par eux à cet effet d'effectuer le contrôle des chambres des bénéficiaires qui y résident.

Un tel contrôle ne peut être effectué que dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, de préservation de l'hygiène, de vérification du respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 1er qui assurent la protection des droits et libertés des autres bénéficiaires de la structure d'accueil et des membres du personnel de celle-ci.

En aucun cas, un tel contrôle ne peut avoir un caractère vexatoire pour le bénéficiaire de l'accueil concerné et il doit se faire dans le respect des biens dont il dispose.

Dans la mise en oeuvre de la compétence qui Lui est attribuée en vertu de l'alinéa 1er, le Roi prévoit la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d'accueil peut désigner pour exécuter le contrôle et précise clairement et limitativement les modalités des contrôles, notamment en termes de fréquence. A titre exceptionnel, le contrôle des chambres des bénéficiaires de l'accueil peut avoir lieu, en dehors des modalités de fréquence fixées par le Roi mais uniquement lorsqu'il s'avère motivé par des exigences particulières de prévention en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie, d'hygiène ou en cas de manquement grave au règlement d'ordre intérieur.

L'article 15 du présent arrêté exécute l'article 19, § 2, de la loi, en fixant les modalités d'exécution en ce qui concerne le contrôle des chambres.

Le Chapitre 1er donne les définitions des notions fondamentales reprises dans l'arrêté et fixe les dispositions générales.

L'article 1er remplit l'obligation formelle énoncée par l'article 26, § 1, alinéa 2, de la directive 2013/33/UE du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte). Il exclut les centres d'observations et d'orientation visés à l'article 40 et 41 de la loi du champ d'application du présent arrêté.

L'article 2 définit les principales notions usitées dans l'arrêté en projet.

Prolongeant directement les dispositions de la loi, le Chapitre 2 de l'arrêté soumis à Votre signature énonce divers droits et diverses obligations des résidents des structures d'accueil.

L'article 3 concerne le respect de la vie privée et familiale. Les résidents ont droit à ce qu'il y soit veillé dans la structure d'accueil (alinéa 1er) mais ils en sont aussi les débiteurs vis-à-vis des autres co-résidents, notamment en contribuant à la préservation d'une atmosphère calme au sein de la structure d'accueil (alinéa 3). S'agissant plus spécifiquement de la vie familiale, l'arrêté prévoit que les membres d'une même famille doivent être logés ensemble, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le rendent impossible (par exemple en cas de violences intrafamiliales). Si l'aménagement des locaux ou la disponibilité des chambres ne le permet pas, les familles doivent être logées en assurant une proximité maximale (alinéa 2).

L'article 4 fixe une obligation de veiller particulièrement à l'absence de toute forme de discrimination dans la structure d'accueil, ce qui implique notamment une obligation pour le personnel de traiter chaque résident de manière égale, correcte et respectueuse. Une obligation correspondante s'applique aux résidents dans leurs rapports avec leurs homologues et avec les membres du personnel.

L'article 5 fixe la règle du droit pour les résidents de disposer de trois repas par jour. Ils peuvent être fournis sous différentes formes, en fonction notamment de l'aménagement des locaux de la structure d'accueil. Dans certaines structures d'accueil, les résidents peuvent préparer eux-mêmes les repas, et reçoivent à cet effet les moyens nécessaires.

Conformément au principe inscrit à l'article 21 de la loi, le droit de visite est garanti aux résidents des structures d'accueil, comme le rappelle l'article 6 du présent arrêté royal. Il pourra en être fait usage conformément aux modalités d'organisation prévues par la structure d'accueil, qui seront précisées dans le règlement d'ordre intérieur.

Après les droits et obligations des résidents des structures d'accueil et dans le prolongement de ceux-ci, le Chapitre 3 de l'arrêté fixe concrètement les règles de vie et de fonctionnement dans la structure d'accueil.

L'article 7 organise la phase d'arrivée du bénéficiaire de l'accueil dans une structure d'accueil: présentation de la structure, transmission effective de l'information complète sur les droits et obligations inhérents à l'octroi de l'aide matérielle et explication particulière des importantes règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie. Dès son arrivée dans la structure d'accueil et en vue d'éviter tout ennui de santé, il est, par ailleurs, veillé à assurer l'accès du bénéficiaire de l'accueil à un service médical.

L'article 8 fixe les principes généraux relatifs au respect des bâtiments et du matériel au sein de la structure d'accueil. Cette disposition rappelle notamment les possibilités de poursuites pénales ou civiles en cas d'agression ou de dommage causé intentionnellement à des personnes ou des biens. Ainsi, une plainte peut être déposée auprès des autorités, mais il...

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