2 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, modifié par les décrets des 10 décembre 2010, 19 décembre 2014 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 5°, le membre de phrase « y compris la société coopérative, visée aux articles 350 à 436 du code des sociétés du 7 mai 1999, » est abrogé ;

  2. dans le point 11°, le mot « fédérale » est abrogé.

    Art. 3. A l'article 3, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur ;

    ;

  4. le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur, ni être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale ;

    ;

  5. il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

    5° si l'emprunteur est une société, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur, ni détenir directement ou indirectement :

    a) plus de 5 % des actions ou des droits de vote de cette société ;

    b) des droits ou des titres dont l'exercice, l'échange ou la conversion entraînerait un dépassement du seuil visé au point a).

    .

    Art. 4. A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Le Prêt gagnant-gagnant a une durée de cinq à dix ans. Il peut être remboursé en une fois à la date d'échéance finale ou selon un schéma d'amortissement, signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte relatif au Prêt gagnant-gagnant. Les dispositions du Prêt gagnant-gagnant peuvent en plus stipuler que l'emprunteur peut amortir le Prêt gagnant-gagnant anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts.

    ;

  7. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est...

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