2 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles

Le Gouvernement flamand,

Vu le règlement (CE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa premier, 1°, et alinéa deux ;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil Mina sur les mesures du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020, rendu les 4 et 5 décembre 2013 ;

Vu l'approbation du Programme flamand de Développement rural 2014-2020 par la Commission européenne, donnée le 13 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 13 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.554/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 57.964/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. activités relatives à la diversification agricole : les activités relatives au tourisme à la ferme, à la récréation de jour, à la transformation de produits agricoles proprement cultivés vers des produits non repris à l'annexe 1re du Traité, à la vente directe des propres produits fermiers, à la vente de produits fermiers proprement cultivés ou transformés de façon artisanale par la chaîne courte, à la production d'énergie renouvelable pour propre consommation, à des pensions pour chevaux, à la gestion du paysage et à la ferme thérapeutique ;

  2. exploitant : la personne physique, agriculteur dirigeant l'entreprise agricole et les associés de la société exploitant l'entreprise agricole ou les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur exploitant l'entreprise agricole ;

  3. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;

  4. période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle les demandes d'aides aux investissements non productifs ou au développement de petites exploitations agricoles peuvent être introduites ;

  5. résultat brut d'exploitation : la différence entre les produits d'exploitation et les frais opérationnels fixée suivant les modalités prévues à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande. Le résultat brut d'exploitation est calculé de manière simplifiée en multipliant la superficie des cultures et les nombres des animaux par le résultat brut d'exploitation moyen par unité et en majorant le résultat par des aides de remplacement de revenus, soit à l'aide de données comptables contrôlables du dernier exercice comptable complet ;

  6. guichet électronique : le guichet électronique pour la demande d'aide qui est développé et géré par l'entité compétente ;

  7. petite exploitation agricole : une exploitation dont le résultat brut d'exploitation des activités en matière d'agriculture et de diversification agricole s'élève à 20.000 euros au minimum et à 39.999 euros au maximum. Le résultat brut d'exploitation des activités en matière d'agriculture est supérieur à celui des activités en matière de diversification agricole ;

  8. exploitation agricole : une entreprise effectuant des activités relatives à l'agriculture, notamment l'élevage, la culture, la préparation et la transformation artisanales et la commercialisation de produits agricoles qui sont repris à l'annexe 1re du Traité, à l'exception des produits de la pêche et d'activités piscicoles, et des activités relatives à la diversification agricole ayant un résultat brut d'exploitation suffisant. Le résultat brut d'exploitation des activités relatives à l'agriculture est supérieur à celui des activités relatives à la diversification agricole ;

  9. agriculteur : la personne physique ou morale exploitant une entreprise agricole, qui est identifiée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche, et qui répond aux conditions pour être une personne physique, agriculteur ou une personne morale, agriculteur ;

  10. chaîne courte : un système de vente durable caractérisé par une relation directe entre le producteur et le consommateur. Dans une chaîne courte, le producteur vend directement au consommateur, par le biais d'autres agriculteurs ou dans le cadre d'un partenariat ;

  11. société : la société telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code des Sociétés, dont l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ;

  12. ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;

  13. personne physique, agriculteur : la personne physique personne physique ayant comme principale activité professionnelle l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ;

  14. personne morale, agriculteur :

    1. la société commerciale, visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, à l'exception du partenariat économique, dont l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation, et dans laquelle les gérants ou administrateurs qui exercent l'activité agricole, possèdent chacun au moins 25 % des actions ;

    2. la société agricole visée à l'article 2, § 3 du Code des Sociétés ;

    3. la société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal don l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ;

  15. Traité : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

  16. demande unique : la demande unique, visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

    Art. 2. Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    CHAPITRE 2. - Aide aux investissements non productifs dans l'agriculture

    Art. 3. L'agriculteur qui respecte les normes légales sur l'environnement, la nature, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier, et qui réalise des investissements non productifs qui ne compromettent pas le respect de ces normes, peut bénéficier d'une aide aux investissements éligible au cofinancement par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER).

    Le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de la nature, de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier peut être démontré à l'aide d'un des documents suivants :

  17. une autorisation environnementale permettant l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'une autorisation environnementale, à l'exploitation agricole faisant l'objet de l'investissement ;

  18. une autorisation d'aménagement de la nature lorsqu'une obligation d'autorisation d'aménagement de la nature s'applique à la région ou la zone faisant l'objet de l'investissement ;

  19. une autorisation pour l'aménagement, la modification ou de déplacement de petits éléments paysagers lorsque ceux-ci sont soumis à autorisation selon le Décret sur la nature ;

  20. une autorisation urbanistique lors de la réalisation d'investissements en état immobilier requérant soit une autorisation urbanistique, soit une déclaration d'actes accomplis dans ou aux bâtiments. La réalisation des investissements est conforme à l'autorisation urbanistique ou à la déclaration, en particulier en ce qui concerne les conditions particulières imposées en vue de prévenir d'importants dégâts à la nature ;

  21. une autorisation ou habilitation de l'Agence Patrimoine de Flandre lors de l'exécution d'un acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères d'un paysage culturo-historique protégé.

    Art. 4. L'investissement doit être justifié à la lumière de la situation géographique de la parcelle de terre agricole sur ou à côté de laquelle l'investissement est réalisé, et doit s'inscrire dans les visions existantes sur la rénovation rurale pour la région dans laquelle se situe la parcelle de terre agricole.

    Le caractère justifié de l'investissement peut être démontré à l'aide d'une des attestations suivantes :

  22. une attestation délivrée par la Société terrienne flamande pour des investissements dans des petits éléments paysagers, des mares et la réparation de plantations le long des voix creuses et lentes ;

  23. une attestation du Service du Sol et de la Protection su sol du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande pour des investissements dans des barrages contre l'érosion ;

  24. une attestation de la Société flamande de l'Environnement pour des investissements dans des infrastructures hydrauliques à petite échelle.

    Sur la base des visions existantes sur la rénovation rurale pour la région dans laquelle se situe la parcelle de terre agricole sur ou à côté...

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