2 MARS 2023. - Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 2. A l'article 2, § 3, alinéa 1er, 1er tiret, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots "visé aux articles 2, k), et 33, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "visé à l'article 2, k),".

Art. 3. A l'article 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "la branche 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de l'arrêté royal précité" sont remplacés par les mots "la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée".

Art. 4. A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 janvier 2022, sont apportées les modifications suivantes:

  1. dans le § 2, alinéa 2, les mots "la branche 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de l'arrêté royal précité" sont remplacés par les mots "la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée";

  2. dans le § 3, alinéa 5, 1°, les mots "toute autre commission visée à l'article 23, alinéa 2" sont remplacés par les mots "tout comité visé à l'article 23, § 2".

    Art. 5. A l'article 9, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes:

  3. dans le § 1er, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit:

    "9° les jetons de présence éventuellement octroyés, lorsqu'elles assistent aux réunions de ces organes, aux personnes qui siègent à l'assemblée générale ou au conseil d'administration ou dans un comité visé à l'article 23, § 2, d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités, les frais liés à l'assistance à ces réunions qui peuvent être remboursés et le cas échéant, l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 2, qui est octroyée par mois ou par an à un président ou à un vice-président visé à l'article 21, ainsi que les aspects que cette indemnité forfaitaire englobe. Ces informations sont reprises dans les annexes des statuts et en font partie intégrante.";

  4. dans le § 1ersepties sont apportées les modifications suivantes:

  5. à l'alinéa 1er, les mots "article 70, §§ 6, 7 et 8" sont remplacés par les mots "article 70, §§ 6 et 7";

  6. à l'alinéa 2, 4°, les mots "la branche 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de l'arrêté royal précité" sont remplacés par les mots "la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée";

  7. à l'alinéa 2, le 14° est remplacé par ce qui suit:

    "14° les jetons de présence éventuellement octroyés, lorsqu'elles assistent aux réunions de ces organes, aux personnes qui siègent à l'assemblée générale ou au conseil d'administration ou dans un comité visé à l'article 23, § 2, les frais liés à l'assistance à ces réunions qui peuvent être remboursés et le cas échéant, l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 2, qui est octroyée par mois ou par an à un président ou à un vice-président visé à l'article 21, ainsi que les aspects que cette indemnité forfaitaire englobe. Ces informations sont reprises dans les annexes des statuts et en font partie intégrante;";

  8. à l'alinéa 5, les mots "la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";

  9. au § 1erocties, les mots "70, §§ 6, 7 et 8" sont remplacés par les mots "70, §§ 6 et 7".

    Art. 6. A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots "est présente et représentée" sont remplacés par les mots "sont présents ou sont représentés".

    Art. 7. A l'article 12, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes:

  10. à l'alinéa 1er, les mots ", à laquelle est jointe la liste des administrateurs" sont supprimés;

  11. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Toutefois, la liste des administrateurs et les modifications à cette liste sont publiées aux annexes du Moniteur belge à l'initiative de la mutualité ou de l'union nationale.".

    Art. 8. L'article 13 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Pour l'application de l'article 7, § 3, alinéa 5, les comités visés à l'article 23, § 2, sont également considérés comme des organes d'une mutualité ou d'une union nationale".

    Art. 9. A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit:

    § 2ter. Les personnes qui siègent à l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités peuvent, lorsqu'elles assistent aux réunions de cette assemblée générale:

    1° percevoir un jeton de présence;

    2° obtenir le remboursement de frais qui sont liés à l'assistance à ces réunions.

    Le montant des jetons de présence octroyés par réunion, le montant maximal de ces jetons de présence qui peut être octroyé sur une base annuelle et la nature des frais des mandataires concernés qui sont remboursés en application de l'alinéa 1er:

    1° doivent être compatibles avec l'objet des missions et l'absence de but lucratif des mutualités et des unions nationales, comme prévu à l'article 2, § 1er;

    2° sont consignés dans le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle cette décision a été prise;

    3° sont repris dans les annexes des statuts.

    Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

    1° le montant maximal du jeton de présence qui peut être octroyé par réunion de l'assemblée générale;

    2° le nombre maximal de ces réunions par an qui peuvent donner lieu au paiement d'un jeton de présence et au remboursement de frais.

    Art. 10. A l'article 15, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 janvier 2022, sont apportées les modifications suivantes:

  12. le § 1er, 3bis°, est remplacé par ce qui suit:

    "3bis° l'octroi de jetons de présence, du remboursement de frais liés à l'exécution du mandat et l'octroi d'un défraiement pour ces frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;";

  13. dans le § 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:

    "4° l'octroi de jetons de présence, du remboursement de frais liés à l'exécution du mandat et l'octroi d'un défraiement pour ces frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;".

    Art. 11. A l'article 17, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes:

  14. dans le 5°, les mots "l'article 43, § 4", sont remplacés par les mots "l'article 43, § 1er";

  15. le paragraphe est complété par un 6° et par un 7°, rédigés comme suit:

    "6° les propositions de modification des statuts;";

    "7° les décisions rendues, depuis l'assemblée générale précédente, par le Conseil de l'Office de contrôle concernant des modifications statutaires.".

    Art. 12. A l'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes:

  16. à l'alinéa 1er, les mots "sont présents" sont remplacés par les mots "sont présents ou sont représentés";

  17. à l'alinéa 2, les mots "membres présents" sont remplacés par les mots "membres présents ou représentés".

    Art. 13. A l'article 20, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes:

  18. le § 2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. Le conseil d'administration d'une mutualité ne peut être composé pour plus d'un tiers de personnes rémunérées par la mutualité ou par l'union nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée.

    Le conseil d'administration d'une union nationale ne peut être composé pour plus d'un tiers de personnes rémunérées par l'union nationale ou par une mutualité affiliée.";

  19. le § 3 est remplacé par ce qui suit:

    " § 3. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale désigne en son sein une ou plusieurs personne(s) en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière de l'entité concernée au sens de l'article 23, § 4, alinéa 6, et ce, sans préjudice de l'application de l'article 25.

    Il y a incompatibilité, d'une part, entre l'exercice dans une mutualité et dans une union nationale d'une fonction par laquelle la personne qui occupe la fonction est, soit chargée de la responsabilité globale de la gestion journalière au sens de l'article 23, § 4, alinéa 6...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT