2 MARS 2023. - Arrêté du Collège réuni fixant les conditions et les limites de la participation financière des usagers des maisons d'accueil

Le Collège réuni,

Vu les articles 15, alinéa 1er, deuxième phrase, et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri ;

Vu la concertation organisée en vertu de l'article 15 de l'ordonnance précitée ;

Vu l'article 77 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion ;

Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 29/11/2022 et ratifié par le Bureau le 12/01/2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté effectué le 23/11/2022 en vertu de l'ordonnance du 23 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le test "gender" effectué le 23/11/2022 en application de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu l'avis 72.665/1 du Conseil d'Etat, donné le 29/12/2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour l'Action sociale ;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « revenus de l'usager » : les revenus du travail, les revenus de remplacement, les revenus immobiliers, le revenu d'intégration sociale, et l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale. Les allocations familiales en sont exclues.

  2. « administration » : les Services du Collège réuni ;

  3. « usager » : toute personne qui fait appel aux services d'une maison d'accueil et y est hébergée ;

  4. « maison d'accueil » : le service visé à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri ;

  5. « prix de jour » : prix journalier appliqué par la maison d'accueil

  6. « participation financière » : montant effectivement facturé à l'usager tenant compte du plafond de 2/3 de ses revenus, lorsque le gîte et le couvert sont offerts, et d'1/3 de ses revenus lorsqu'uniquement le gîte est offert.

TITRE II. - Modalités de la participation financière des usagers

Art. 2. § 1er. L'usager contribue...

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