2 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide en matière de coût de l'énergie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2021, et l'article 30 ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 10 novembre 2022 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 5 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu l'avis 72.725 du Conseil d'Etat donné le 30 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 13 février 2023 ;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Economie,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;

  2. encadrement temporaire de crise : la communication de la Commission du 28 octobre 2022 relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;

  3. BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;

  4. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service régional de Bruxelles ;

  5. facture de décompte 2021 : toute facture de décompte relative à un compteur de gaz ou d'électricité couvrant partiellement ou totalement l'année 2021 ;

  6. facture de décompte 2022 : toute facture de décompte relative à un compteur de gaz ou d'électricité couvrant partiellement ou totalement l'année 2022 ;

  7. code EAN : code European Article Numbering de 18 chiffres unique au point de fourniture.

    CHAPITRE 2. - Conditions générales de l'aide

    Art. 2. Le ministre octroie une aide aux entreprises touchées par les conséquences économiques de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, des sanctions infligées ou des contre-mesures de rétorsion prises en réaction.

    Les conséquences économiques de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, des sanctions infligées et des contre-mesures de rétorsion prises en réaction sont reconnues comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

    L'aide est octroyée aux conditions visées au point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise.

    Art. 3. Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

    Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.

    Art. 4. Le bénéficiaire :

  8. est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2021 ;

  9. a, au moment de la demande d'aide, une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2021, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

  10. exerce une activité parmi celles reprises aux annexes I et II, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2021 ;

  11. ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA ;

  12. respecte, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de dépôt et de publication auprès de la Banque nationale de Belgique de ses comptes annuels et de son bilan social clôturés en 2021 ;

  13. respecte ses obligations en matière de TVA ;

  14. respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;

  15. respecte, s'il exerce l'activité « 55 - Hébergement », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est exclu de l'aide ;

  16. dispose, s'il y a lieu, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  17. dispose, s'il exerce l'activité « 56.302 - Discothèques, dancing et similaires », d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :

    1. rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018 ;

    2. soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la...

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