2 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix de l'amour »

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de modifier l'article 9ter, § 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration afin que pour l'allocation d'intégration, les revenus du partenaire de la personne handicapée soient complètement immunisés.

Jusqu'à présent, la hauteur de cette allocation est déterminée en tenant compte des revenus de la personne handicapée et de la personne avec laquelle elle forme un ménage. L'allocation d'intégration a pour objectif de compenser les surcoûts liés à la perte d'autonomie de la personne handicapée dans un environnement qui, lui, est largement inaccessible et occasionne donc ces surcoûts. Ceux-ci existent, que la personne handicapée vive seule ou avec un partenaire ou encore soit mariée. Ce choix de vie ne peut logiquement intervenir sur le montant de l'allocation d'intégration. Etre marié ou vivre en cohabitation avec un partenaire constitue alors à cet égard une discrimination injuste pour la personne handicapée bénéficiaire d'une allocation d'intégration. La suppression du prix de l'amour est donc un objectif que s'est fixé le gouvernement et je le relaie ici.

L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées précise, en son alinéa 2, que « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé ».

Le même article précise, en son alinéa 3, que « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération ». Cet alinéa précise que des distinctions peuvent être faites, notamment, en fonction du type d'allocation.

Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'article 9ter, § 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 afin que pour l'allocation d'intégration, les revenus du partenaire de la personne handicapée soient complètement immunisés. En d'autres termes, que ceux-ci ne soient plus pris en considération. C'est ce qui constitue la suppression de ce que l'on appelle communément le « prix de l'amour ».

Dans son avis 68.592/1 du 18 janvier 2021 sur le projet d'arrêté royal, la section de législation du Conseil d'Etat considère, en substance, qu'en autorisant l'Exécutif à ne prendre en compte que partiellement, ou à ne pas prendre en compte, « certains revenus ou parties de revenus », l'article 7, § 1er, alinéa 3, n'implique pas que le Roi serait habilité à exonérer totalement le revenu de la personne handicapée ou celui de son partenaire.

Le Conseil d'Etat semble également considérer que l'arrêté aura pour conséquence que la référence à la notion de ménage ne sera plus pertinente alors que dans les travaux préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le législateur a souligné le caractère « crucial » de la notion de ménage et n'aurait donc pas envisagé la possibilité d'une « exonération totale » des revenus de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage.

Tout d'abord, dans les faits, l'exonération complète des revenus du partenaire est déjà une réalité pour un très grand nombre de bénéficiaires de l'allocation d'intégration. En 2018, la partie...

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