2 MAI 2021. - Arrêté royal complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et augmentant temporairement les montants minimums des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à déroger à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19.

En complément de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, deux nouvelles mesures sont prises aux fins de limiter pour les travailleurs de ce secteur rudement touché les effets de la crise et de leur garantir un revenu.

A l'article 1er du projet, il s'agit de permettre aux travailleurs du secteur culturel de faire valoir les prestations qui ont pu être effectuées dans la période du 14 mars 2020 au 30 juin 2021 pour acquérir le droit temporaire aux allocations de chômage.

La loi du 15 juillet 2020 a en effet introduit une mesure d'admissibilité assouplie aux allocations de chômage pour certains travailleurs du secteur culturel, à savoir les artistes et techniciens. Dans le cadre de cette mesure, le droit aux allocations peut être temporairement acquis grâce à un nombre limité de prestations de travail.

Ces prestations doivent toutefois se situer dans une période de référence du 13 mars 2019 au 13 mars 2020.

Le projet d'arrêté vise à tenir compte des prestations de travail qui ont néanmoins pu être effectuées dans ce secteur après la date du 13 mars 2020 d'une part suite à l'assouplissement temporaire des mesures sanitaires dans la période allant du mois de juin à octobre 2020 et d'autre part, grâce à l'adaptation des conditions de travail.

A l'article 2 du projet d'arrêté est prévue une augmentation temporaire du montant minimal de l'allocation de chômage des chômeurs qui appartiennent au groupe des travailleurs intermittents du secteur artistique.

Le Conseil d'Etat se demande si le fait que cette augmentation du montant minimal de l'allocation soit réservée aux chômeurs qui bénéficient de la mesure visée par les articles 116, § 5, et 116, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne constitue pas, vis-à-vis des autres demandeurs d'emploi, une violation du principe de l'égalité de traitement.

Les travailleurs salariés du secteur artistique sont dans leur grande majorité occupés avec des contrats de courte durée. Ils ne peuvent s'intégrer dans les règles ordinaires de la réglementation chômage qui empêchent ou tempèrent la dégressivité des allocations. Pour cette raison, la réglementation a prévu, pour ces chômeurs, une règle de fixation du montant des allocations. Cette règle est prévue à l'article 116, § 5, de l'arrêté chômage pour les artistes et à l'article 116, § 5bis, pour les techniciens du secteur artistique. Cette fixation intervient à la fin de la première période d'indemnisation, pour tempérer la diminution des allocations due au passage en seconde période d'indemnisation. Ces travailleurs alternent ensuite des périodes de travail de courte durée avec des périodes de chômage.

Depuis le début de la crise, ces périodes de travail ont en grande partie disparu. Vu le mode d'occupation caractérisé par les contrats de courte durée dont la conclusion s'effectue couramment juste avant la prestation, ces travailleurs ne peuvent, à l'inverse des travailleurs des autres secteurs, bénéficier d'allocations de chômage temporaire. Or, dans le cadre de la crise, le montant des allocations de chômage temporaire a été augmenté tant au niveau du pourcentage pris en compte, porté à 70 %, qu'au niveau du montant de l'allocation minimale qui a été relevé.

Le fait de prévoir une augmentation du montant minimal de l'allocation pour ces travailleurs/chômeurs intermittents du secteur artistique est par conséquent justifié et proportionnel car en raison de la crise ce groupe a été particulièrement touché et n'a pas pu accéder au revenu de remplacement que constitue le chômage temporaire et n'ont donc pas pu bénéficier des mesures prises dans le cadre de ce chômage temporaire.

Le Conseil d'Etat relève par ailleurs que le fait de n'appliquer la mesure visée à l'article 2 qu'entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 est discriminatoire par rapport aux chômeurs du même groupe dont le chômage serait survenu avant ou après cette période.

Le relèvement du montant minimal de l'allocation prévu à l'article 2 du projet d'arrêté s'adresse aux chômeurs du groupe cible quelle que soit la date du début du chômage.

Les bénéficiaires de cette mesure sont essentiellement ceux qui au 1er avril 2020 appartenaient déjà à ce groupe bien défini de travailleurs du secteur artistique, à savoir ceux dont le montant des allocations était fixé conformément à l'article 116, § 5, ou § 5bis de l'arrêté chômage. Ce groupe ne s'est quasiment pas modifié depuis le 1er avril 2020 étant donné que l'indemnisation des allocataires de chômage complet telle qu'elle existait au 1er avril 2020 a été maintenue durant toute la...

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