2 MAI 2019. - Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. L'article I.6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

Les définitions suivantes sont applicables au livre IV:

1° Autorité belge de la concurrence: l'autorité créée par la loi du 3 avril 2013, visée à l'article IV.16;

2° Collège de la concurrence: collège décisionnel constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;

3° Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l'article IV.37;

4° président: le président de l'Autorité belge de la concurrence;

5° auditorat: l'auditorat de l'Autorité belge de la concurrence;

6° auditeur général: l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence;

7° auditeur: le membre du personnel de l'auditorat chargé par l'auditeur général de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire;

8° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 4;

9° équipe d'instruction: les membres du personnel de l'auditorat qui sont chargés de l'instruction sous la direction de l'auditeur et la direction générale de l'auditeur général;

10° partie concernée: l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui fait l'objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;

11° pratiques restrictives de concurrence: les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2;

12° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;

13° jours ouvrables: l'ensemble des jours, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du 2 janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus;

14° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

15° Règlement (CE) n° 139/2004: le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;

16° Règlement (CE) n° 1/2003: le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;

17° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.

CHAPITRE 3. - Remplacement du livre IV du Code de droit économique

Art. 3. Le livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, est remplacé par ce qui suit:

"LIVRE IV. - Protection de la concurrence

TITRE 1er

Règles de concurrence

CHAPITRE 1er

Pratiques restrictives de concurrence

Art. IV.1

§ 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à:

  1. fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

  2. limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

  3. répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

  4. appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

  5. subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

    § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

    § 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas:

  6. à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

  7. à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

  8. à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,

    qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, qui contribuent à promouvoir le progrès technique ou économique, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois:

    1. imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

    2. donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

    § 4. Il est interdit aux personnes physiques dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une association d'entreprises de négocier, de s'accorder, de décider ou de se concerter avec un ou plusieurs concurrents, en ce qui concerne:

  9. la fixation des prix de vente de produits aux tiers;

  10. la limitation de la production ou de la vente de produits;

  11. l'attribution des marchés ou des clients.

    L'infraction à l'interdiction visée à l'alinéa 1er peut être constatée uniquement si l'accord, la décision ou la pratique concertée fait partie d'une infraction à l'interdiction visée au paragraphe 1er, commise par l'entreprise ou l'association d'entreprises dans le cadre des activités où la personne physique est intervenue et constatée par le Collège de la concurrence ou par l'auditeur dans la même affaire d'infraction.

    Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises n'existe plus et n'a pas de successeur légal, l'instruction peut être menée et la décision être prise à l'égard de la personne physique uniquement.

    Art. IV.2

    Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

  12. imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente non équitables ou d'autres conditions de transaction non équitables;

  13. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

  14. appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

  15. subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

    Art. IV.3

    L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquels l'article 101, § 3, TFUE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil de l'Union européenne ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.

    L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché intérieur et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.

    Art. IV.4

    L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées d'entreprises qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.

    Art. IV.5

    § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission consultative spéciale Concurrence et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des ministres qu'en application de l'article IV.1, § 3, l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.

    § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment:

  16. les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;

  17. les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.

    § 3. L'arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour son adoption. Dans ce cas, des mesures transitoires sont prévues pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur.

    CHAPITRE 2

    Concentrations

    Art. IV.6

    § 1er. Pour l'application du présent livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte de:

  18. la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises; ou

  19. l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT