2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - DISPOSITIONS FINANCIERES RECTIFICATIVES ET DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET MESURES VISANT LA TRANSPOSITION DE CERTAINES DIRECTIVES EUROPEENNES, RELATIVES AUX COMPETENCES DE CONTROLE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

CHAPITRE 1er. - Disposition liminaire

Art. 2. L'article 12 de la présente loi modifiant l'article 35/1, § 3, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les articles 23 et 24 de présente loi modifiant les articles 1/1, § 1er et 6/3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, les articles 35, 37, 40, 41, 47, 66, 67 en 68, de la présente loi modifiant les articles 108, § 1er, alinéa 1er, 231, alinéa 1er, 242, 1° et 2°, 260, § 1er, 292, 468, § 5, 471, § 1er, alinéa 2 et 472, § 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ainsi que l'article 48 de la présente loi introduisant un nouvel article 295/1 dans la même loi du 25 avril 2014, transposent partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, en particulier, dans leur ordre de transposition, les articles 84, paragraphe 2, 106, paragraphe 4, 5, paragraphe 2, alinéa 2, 2, paragraphe 1er, point (20), 41, paragraphe 1er, alinéa 1er, 81, § 3, 88, § 2, 90, § 1er, et 91, § 4.

CHAPITRE 2. - Dispositions rectificatives et mesures de transposition

Section 1re. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 3. Dans l'article 17 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les mots ", le Collège des censeurs" sont abrogés.

Art. 4. Dans l'article 18.1 de la même loi, les mots ", le Conseil de régence" sont abrogés.

Art. 5. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 1, le mot "dix" est remplacé par le mot "quatorze" ;

  2. le point 1 est complété par ce qui suit :

    "Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche." :

  3. l'article est complété par un point 5 rédigé comme suit :

    "Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président.

    Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur.".

    Art. 6. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 21. § 1er. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité d'audit qui comprend trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité d'audit est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.

    Le comité d'audit exerce les compétences consultatives visées à l`article 21bis et surveille la préparation et l'exécution du budget de la Banque.

    Le Conseil de régence désigne le président du comité d'audit qui est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du Conseil de régence ne peut assurer la présidence du comité d'audit.

    § 2. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité de rémunération et de nomination qui est composé de trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité de rémunération et de nomination est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.

    Le comité de rémunération et de nomination exerce les compétences consultatives en matière de rémunérations et de nominations qui lui sont attribuées par le Conseil de régence.

    Le gouverneur assiste aux réunions du comité de rémunération et de nomination avec voix consultative.".

    Art. 7. Dans l'article 22.2 de la même loi, les mots "et à celles du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots ", du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination".

    Art. 8. A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le point 3, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Neuf" ;

  5. le point 4 est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 25 de la même loi, les mots ", régent ou censeur" sont remplacés par les mots "ou régent".

    Art. 10. Dans l'article 26, § 2, de la même loi, les mots "et la majorité des censeurs" sont abrogés.

    Art. 11. Dans l'article 27 de la même loi, les mots ", du Conseil de régence et du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots "et du Conseil de régence".

    Art. 12. L'article 35/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, est complété par les mots "et veillent à ce que leurs règles internes garantissent le traitement confidentiel des informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les personnes qui participent au processus de résolution.".

    Art. 13. Dans l'article 35/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, les mots "donner accès à" sont remplacés par "communiquer".

    Art. 14. L'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS, est complété par un 29° rédigé comme suit :

    "29° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.".

    Art. 15. L'article 36/7/1 de la même loi, inséré par la loi du 16 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 36/7/1. § 1er. La personne qui a informé la Banque de bonne foi d'une infraction supposée ou avérée aux lois ou règlements qui régissent le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé à ladite communication. Cette communication n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou la communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative, et la responsabilité de la personne ayant procédé à une telle communication ne peut être aucunement engagée en raison d'avoir communiqué cette information.

    L'alinéa 1er ne bénéficie pas aux avocats qui effectuent une communication concernant des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients.

    § 2. La Banque préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue une communication visée au § 1er, alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la Banque rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif dont apparaît directement ou indirectement son identité.

    Sans préjudice à l'alinéa 1er, sur demande de la personne concernée, la Banque peut assister la personne qui a effectué une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er devant les instances administratives ou judiciaires appelés à connaître d'un traitement ou d'une mesure préjudiciable interdit en vertu du paragraphe 3, alinéa 1er, et peut à cette occasion en particulier confirmer, le statut d'informateur de la personne ayant procédé à la communication dans les litiges du travail.

    § 3. Des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication visée au § 1er, alinéa 1er, sont interdits à l'égard de toute personne dans une relation de travail qui procède à une communication de bonne foi, qu'elle soit dans un lien contractuel ou statutaire.

    § 4. En cas de traitement ou de mesure préjudiciable pendant une période de douze mois à compter de la communication, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas en lien avec ladite communication, incombe à l'employeur, pour autant que la personne concernée fournisse des arguments raisonnables permettant de penser que le traitement préjudiciable constitue des représailles consécutives à la communication qu'elle a effectuée.

    § 5. Lorsqu'un employeur, en violation du paragraphe 3, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement défavorablement les conditions de travail d'une personne qui effectue une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la personne concernée ou l'organisation représentative à laquelle elle est affilié, peut demander sa réintégration aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification défavorable des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du congé ou de la modification défavorable des conditions de...

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