2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les articles 7 et 10 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 4 septembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019 ;

Vu le « test genre » du 5 décembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis 65.293/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la décision de l'instance de concertation et du comité ministériel rendue le 11 février 2019 telle que prévue aux articles 12 à 16 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2004 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance ;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. décret : le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

  2. Code de qualité : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Code de qualité de l'accueil ;

  3. projet d'accueil : le projet d'accueil visé à l'article 20 du code de qualité.

  4. contrat d'accueil : contrat conclu entre le(les) parent(s) et le pouvoir organisateur ou son représentant déterminant les droits et obligations des deux parties dans le cadre de l'accueil de l'enfant ;

  5. crèche mobile : crèche au sens de l'article 3, 1°, du décret dont le lieu d'accueil varie d'un jour à l'autre avec déplacement de l'équipe qui prend en charge les enfants ;

  6. plan Tandem : le dispositif réglementé par la commission paritaire n° 305 par convention collective du 27 octobre 2010 relative à l'harmonisation des barèmes et concordance des fonctions ;

  7. crédit-temps : le mécanisme de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, instauré par la Convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil National du Travail, telle que complétée par la Convention collective de travail sectorielle du 9 septembre 2002 ;

  8. prépension : le mécanisme de fin de carrière instauré par la Convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, telle que complétée par la Convention collective de travail du 14 février 2005 conclue pour les établissements et services de santé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

  9. bénéficiaire : le travailleur du milieu d'accueil subventionné par l'ONE, engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée et titulaire d'un poste subventionné par l'ONE, qui, conformément aux dispositions fixées par la Convention collective de travail du 5 décembre 2005 bénéficie du Plan Tandem ou de la mesure de prépension susvisée.

    TITRE II. - AUTORISATION D'ACCUEIL

    CHAPITRE Ier. - DES CONDITIONS D'OCTROI DE l'AUTORISATION D'ACCUEIL

    SECTION 1re. - LE POUVOIR ORGANISATEUR

    Art. 2. Le pouvoir organisateur doit s'abstenir de tout comportement, de toute attitude ou manifestation à caractère religieux ou philosophique de nature à entrer de manière manifeste en opposition avec le code de qualité ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

    Le pouvoir organisateur a connaissance des règles d'octroi et de maintien de l'autorisation d'accueil qu'il sollicite et s'engage à assurer un fonctionnement du milieu d'accueil conforme à celles-ci.

    Art. 3. Tout pouvoir organisateur doit disposer d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

    Tout pouvoir organisateur doit disposer d'un accès internet et d'une adresse courriel pour lui-même d'une part et pour son milieu d'accueil d'autre part.

    Art. 4. Avant autorisation, tout pouvoir organisateur élabore un plan financier intégrant l'ensemble des coûts et recettes afférents au fonctionnement du milieu d'accueil dans le respect des normes fixées par le décret et le présent arrêté.

    Art. 5. § 1er. Pour les accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et les co-accueils indépendants, chaque accueillant(e)s sous statut indépendant est son propre pouvoir organisateur.

    Pour chaque co-accueil indépendant, les accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s qui décident d'exercer leurs activités ensemble en un même lieu, concluent une convention à durée indéterminée selon un modèle établi par l'ONE qui mentionne a minima :

  10. la date d'entrée en vigueur de la convention ;

  11. les modalités relatives à l'utilisation des locaux et des équipements ;

  12. les modalités relatives au partage des revenus et des frais ;

  13. les modalités relatives aux conséquences sur l'accueil des enfants, notamment en termes de continuité, des périodes d'indisponibilité de l'un(e) ou de l'autre accueillant(e), les parents en étant informés ;

  14. les modalités relatives à la cessation d'activité de l'un(e) ou de l'autre accueillant(e), dont le préavis d'une durée suffisante permettant la recherche d'une alternative pour les enfants accueillis, les parents en étant informés.

    § 2. Le pouvoir organisateur d'un service d'accueil d'enfants ou d'une crèche doit être une ASBL, un pouvoir public ou une société à finalité sociale, en ce compris les sociétés coopératives.

    SECTION 2. - CAPACITE D'ACCUEIL

    Art. 6. Le pouvoir organisateur mentionne la capacité d'accueil souhaitée dans sa demande d'autorisation notamment au regard des règles fixées dans la présente section.

    Art. 7. La crèche a une capacité d'accueil minimale de 14 places.

    Au-delà de 14 places, les capacités d'accueil autorisables sont des multiples de 7.

    Art. 8. L'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) a une capacité d'accueil de 4 enfants équivalents temps plein et de 5 enfants présents simultanément au plus.

    Pour des co-accueillant(e)s indépendant(e)s, la capacité d'accueil est de 8 enfants équivalents temps plein et de 10 enfants présents simultanément au plus.

    Art. 9. Le service d'accueil d'enfants a une capacité minimale de 36 places d'accueil avec un maximum par lieu d'accueil de 4 en termes d'équivalents temps plein et de 5 enfants présents simultanément au plus.

    Au-delà de 36 places, les capacités d'accueil autorisables sont des multiples de 36 places.

    SECTION 3. - PROJET D'ACCUEIL ET CONTRAT D'ACCUEIL

    Art. 10. Le pouvoir organisateur est responsable de l'établissement d'un projet d'accueil conforme au code de qualité en concertation avec le personnel du milieu d'accueil.

    Pour une crèche, il tend à ce que l'organisation du milieu d'accueil y soit structurée autour de groupes de maximum 14 enfants.

    Art. 11. Le pouvoir organisateur établit un contrat d'accueil selon le modèle élaboré par l'ONE.

    Le contrat d'accueil doit comprendre au minimum les dispositions suivantes :

  15. la dénomination, le statut et les coordonnées du pouvoir organisateur, le type d'accueil organisé et les coordonnées du ou des milieu(x) d'accueil ;

  16. l'identification des parents et de l'enfant ;

  17. l'horaire de l'accueil de l'enfant ;

  18. Les dates prévues d'entrée et de départ de l'enfant ; cette dernière date est présumée être celle de la prochaine rentrée scolaire qui suit la date du troisième anniversaire de l'enfant.

  19. les modalités afférentes à la gestion des demandes d'accueil conformes aux articles 50 à 55;

  20. les modalités afférentes au suivi médical préventif des enfants et à la surveillance de la santé communautaire ;

  21. les modalités pratiques de l'accueil et de la période de familiarisation ;

  22. le cas échéant, les dispositions relatives à l'avance forfaitaire

  23. le montant, les modalités de calcul et de révision de la participation financière des parents ;

  24. les modalités de révision et de résiliation du contrat, avec un délai de préavis de maximum 3 mois.

  25. les assurances contractées par le pouvoir organisateur visée à l'article 31.

  26. les modalités pratiques de fonctionnement et d'organisation.

    Art. 12. Le pouvoir organisateur prévoit une période de familiarisation au cours de laquelle chaque enfant est accueilli, avant l'entrée en vigueur du contrat d'accueil, progressivement avec et sans ses parents en vue de faciliter la transition entre le milieu de vie et le milieu d'accueil.

    Les modalités pratiques et financières de la période de familiarisation sont intégrées dans le contrat d'accueil.

    SECTION 4. - PERSONNEL ET PERSONNES EN CONTACT REGULIER AVEC LES ENFANTS ACCUEILLIS

    Art. 13. Le pouvoir organisateur s'assure que le personnel engagé avant l'autorisation ainsi que les personnes qui seront, à sa connaissance, appelées à être en contact régulier avec les enfants accueillis satisfont au prescrit de la présente section.

    Pour les (co) accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants dont le lieu d'accueil est le domicile ou la résidence, les membres du ménage sont assimilés à des personnes appelées à être en contact régulier avec les enfants accueillis.

    Le pouvoir organisateur joint à sa demande d'autorisation un tableau récapitulatif selon le modèle fourni par l'ONE ainsi que les documents visés dans la présente section pour les personnes visées à l'alinéa 1er et pour la personne qu'il...

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