2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2016, le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du 'Fonds social des grands magasins' aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2016, le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 20 avril 2016

Fixation, pour 2016, du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133427/CO/312)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins;

  2. aux organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, siégeant au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 4. Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs visées à l'article 1er, b) ont droit à une participation financière à charge du "Fonds social des grands magasins" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 17 octobre 1990 relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins (enregistrée sous le n°...

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