2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de combustibles (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de combustibles.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le commerce de combustibles

Convention collective de travail du 23 septembre 2016

Fixation du statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de combustibles (Convention enregistrée le 21 octobre 2016, sous le numéro 135602/CO/127)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Cette convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre 2011.

Par « travailleurs », il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières des entreprises susmentionnées.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Les travailleurs qui sont affiliés à une des organisations syndicales représentées au Conseil national du travail, ont le droit de se faire représenter par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par la présente convention collective de travail. La délégation syndicale se compose de travailleurs qui sont affiliés à une organisation syndicale et qui sont désignés par cette organisation.

Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans l'entreprise. Ils respecteront la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Art. 3. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leurs ouvriers pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 4. Les organisations syndicales signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5. A l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif, ou en cas de menace de pareil litige ou différend de caractère individuel non résolu par la voie hiérarchique habituelle, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 15 jours suivant l'introduction de la demande.

CHAPITRE III. - Institution et composition

Art. 6. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et conformément aux dispositions de l'article 10 de cette convention collective de travail, une délégation syndicale est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, et occupant au moins 30 travailleurs, si au moins 25 p.c. des travailleurs en font la demande.

Art. 7. Le terme « entreprise » a la même signification que dans la législation relative aux conseils d'entreprise. Si par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, un conseil d'entreprise ou un comité pour la prévention et la protection au travail commun a été institué pour un groupe d'entreprises, il est possible de n'instituer qu'une seule délégation syndicale pour les travailleurs.

Art. 8. La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être adressée par lettre recommandée à l'employeur.

Une copie de cette lettre est...

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