2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au fonds de sécurité d'existence Constructiv (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au fonds de sécurité d'existence Constructiv.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 30 juin 2016

Fixation du taux de la cotisation au fonds de sécurité d'existence Constructiv (Convention enregistrée le 10 août 2016, sous le numéro 134503/CO/124)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 27, § 1er des statuts de Constructiv, les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975, sont, pour la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables audit fonds, classés en quatre catégories suivant la nature de leur activité.

§ 2. En exécution de l'article 27, § 2 des statuts de Constructiv et conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation due par les agences d'intérim à Constructiv est déterminée par la catégorie attribuée à l'utilisateur des intérimaires.

Art. 3. L'Office national de sécurité sociale qui, conformément à l'article 30 des statuts de Constructiv, est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 2, octroie à cet effet un indice-construction, correspondant à la catégorie dans laquelle l'entreprise est classée, en vertu de l'article 6 de la présente convention collective de travail.

L'activité prise en considération est celle décrite conformément à la loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichetsentreprises agréés et portant diverses dispositions et mentionnée dans la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation à l'Office national de sécurité sociale, ou constatée par les inspecteurs sociaux visés à l'article 16 du Code pénal social.

Art. 4. Il n'est octroyé qu'un seul indice à une entreprise sur la base du principe que l'activité accessoire suit l'activité principale.

Deux ou plusieurs indices peuvent toutefois être octroyés, lorsque l'entreprise exerce des activités différentes, relevant de catégories distinctes, avec des ouvriers exclusivement affectés à chacune d'elles.

Art. 5. Lorsque l'activité décrite ou constatée conformément à l'article 3, ne peut être rattachée à la nomenclature reprise à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'Office national de sécurité sociale transmet le dossier pour décision administrative à la Commission paritaire de la construction. En attendant, l'Office national de sécurité sociale octroie, à titre provisoire, l'indice le mieux approprié.

Art. 6. Les entreprises sont classées en catégories, conformément aux tableaux ci-après établis au départ des activités énumérées dans l'arrêté royal du 4 mars 1975, mises en regard s'il échet de la nomenclature des activités commerciales correspondantes à mentionner à la Banque-Carrefour des Entreprises sur la base du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2.

  1. Sont notamment classées dans la catégorie A, indice-construction 24, les entreprises dont l'activité normale est la suivante :

    Arrêté royal du 4 mars 1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction Règlement (CE) n° 1893/2006Verordening (EG) nr. 1893/2006 Koninklijk besluit van 4 maart 1975 : bevoegdheid Paritair Comité voor het bouwbedrijf- construction de bâtiments de façon répétée par des entreprises et particuliers pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiment 41101...

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