2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 13 octobre 2015

Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131206/CO/149.03)

Exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 13 octobre 2015.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

§ 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.

§ 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 13 octobre 2015, la présente convention collective de travail vise à augmenter, à partir du 1er janvier 2016, les cotisations de pension qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 6 de l'accord national 2013-2014 conclu en Sous-commission paritaires pour les métaux précieux le 22 mai 2014 et conformément à l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés royaux d'exécution.

§ 2. Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la loi précitée.

§ 3. La loi sera dénommée "LPC" dans la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le fonds de sécurité d'existence est désigné, via la convention collective de travail du 22 mai 2014 (122030/CO/149.03) par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social.

§ 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 13 octobre 2015 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4. § 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2015 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027.

§ 2. Ne sont toutefois pas affiliés au présent plan de pension :

- les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant;

- les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs;

- les apprentis;

- les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics.

CHAPITRE V. - Avantage

Art. 5. § 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal.

§ 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2016, à 0,8 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées.

§ 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 0,76 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées.

§ 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 0,73 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,03 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre IX de la LPC.

CHAPITRE VI. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension

Art. 6. § 1er. La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles (dénommée ci-après l'organisme de pension).

L'organisme de pension opte pour réassurer 50 p.c. de son risque via s.a. C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM.

§ 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande.

§ 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la LPC). II se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré), et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1er, § 1er de la présente convention.

Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'organisateur du régime de pension, ainsi que "The Statement of Investment Principles".

§ 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la LPC.

§ 5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires.

CHAPITRE VII. - Paiement des avantages

Art. 7. La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 15 du règlement de pension ci-joint.

CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité

Art. 8. § 1er. A partir du 1er janvier 2015, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la LPC) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. La part de la cotisation globale nette qui y est affectée est fixée à 0,03 p.c.

§ 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations.

Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après).

§ 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de solidarité.

L'organisme de solidarité opte pour réassurer 50 p.c. de son risque via s.a. C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la place Professeur Roger Van...

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