2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur

Convention collective de travail du 11 décembre 2015

Conditions de rémunération

(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131971/CO/102.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3. § 1er. Sont considérés comme "qualifiés" :

- les rocteurs;

- les opérateurs polyvalents de haveuse et scieurs à fil;

- les mineurs;

- les tailleurs de pierre manuels;

- les ouvriers de maintenance (forgerons, mécaniciens, soudeurs, électriciens, magasiniers,...);

- les opérateurs de concasseurs;

- les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies d'après croquis;

- les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de pierres;

- les opérateurs de pelles ou de bulldozers qui possèdent le minimum de connaissance nécessaire pour en assurer la maintenance journalière.

§ 2. Sont considérés comme "spécialisés" :

- les scieurs diamantés;

- les opérateurs de haveuse;

- les scieurs à lames;

- les opérateurs de ponts;

- les foreurs sans utilisation d'explosifs;

- les cliveurs;

- les préposés de chargement au concassage;

- les polisseurs;

- les débiteurs;

- les ciseleurs;

- les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la catégorie des "qualifiés";

- les assistants des ouvriers de maintenance.

§ 3. Sont considérés comme "spécialisés" :

les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice d'une profession qualifiée.

§ 4. Sont considérés comme "manoeuvres" :

les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

Art. 4. L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel.

L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il est momentanément affecté.

CHAPITRE III. - Salaires

Art. 5. Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er janvier 2015, dans un régime de travail de 40 heures par semaine, liés à l'indice santé lissé 101,44 pivot de la tranche de stabilisation 100,44 à 102,45 :

Evolution en fonction de l'ancienneté

Manoeuvre : 13,6357 EUR

Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.

Spécialisé : 13,8075 EUR

Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.

Spécialisé + : 13,9904 EUR

Spécialisé + 5 ans : 14,0900 EUR

Spécialisé + 7 ans : 14,2280 EUR

Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.

Qualifié :

- 0 an : 14,3242 EUR

- 3 ans : 14,9103 EUR

- 5 ans : 15,0279 EUR

Evolution en fonction de l'ancienneté

Qualifié + :

- 0 an : 15,1451 EUR

- 3 ans : 15,6733 EUR

- 5 ans : 15,7827 EUR

- 7 ans : 15,9206 EUR

Décision de l'employeur.

A partir du...

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