2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 11 décembre 2015
Conditions de rémunération
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131971/CO/102.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 3. § 1er. Sont considérés comme "qualifiés" :
- les rocteurs;
- les opérateurs polyvalents de haveuse et scieurs à fil;
- les mineurs;
- les tailleurs de pierre manuels;
- les ouvriers de maintenance (forgerons, mécaniciens, soudeurs, électriciens, magasiniers,...);
- les opérateurs de concasseurs;
- les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies d'après croquis;
- les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de pierres;
- les opérateurs de pelles ou de bulldozers qui possèdent le minimum de connaissance nécessaire pour en assurer la maintenance journalière.
§ 2. Sont considérés comme "spécialisés" :
- les scieurs diamantés;
- les opérateurs de haveuse;
- les scieurs à lames;
- les opérateurs de ponts;
- les foreurs sans utilisation d'explosifs;
- les cliveurs;
- les préposés de chargement au concassage;
- les polisseurs;
- les débiteurs;
- les ciseleurs;
- les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la catégorie des "qualifiés";
- les assistants des ouvriers de maintenance.
§ 3. Sont considérés comme "spécialisés" :
les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice d'une profession qualifiée.
§ 4. Sont considérés comme "manoeuvres" :
les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.
Art. 4. L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel.
L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il est momentanément affecté.
CHAPITRE III. - Salaires
Art. 5. Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er janvier 2015, dans un régime de travail de 40 heures par semaine, liés à l'indice santé lissé 101,44 pivot de la tranche de stabilisation 100,44 à 102,45 :
Evolution en fonction de l'ancienneté
Manoeuvre : 13,6357 EUR
Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.
Spécialisé : 13,8075 EUR
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.
Spécialisé + : 13,9904 EUR
Spécialisé + 5 ans : 14,0900 EUR
Spécialisé + 7 ans : 14,2280 EUR
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.
Qualifié :
- 0 an : 14,3242 EUR
- 3 ans : 14,9103 EUR
- 5 ans : 15,0279 EUR
Evolution en fonction de l'ancienneté
Qualifié + :
- 0 an : 15,1451 EUR
- 3 ans : 15,6733 EUR
- 5 ans : 15,7827 EUR
- 7 ans : 15,9206 EUR
Décision de l'employeur.
A partir du...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI