2 juin 2025. - Arrêté royal relatif aux exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire concernant les conditions d'autorisation de mise en service du sous-système CCS et son intégration en sécurité dans le système ferroviaire belge, p. 53128.

Date de publication13 juin 2025
Enactment Date02 juin 2025
SectionLois, décrets, ordonnances et règlements


PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, les articles 68, § 2, 1°, d), remplacé par la loi du 23 juin 2020 et 179/1, § 11, inséré par la loi du 20 janvier 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2011 déterminant les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire ;
Vu la consultation des entreprises ferroviaires, du gestionnaire de l'infrastructure, des organismes d'évaluation de la conformité et des fabricants ;
Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission européenne ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis 76.669/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2024, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 4 prévoit que le gestionnaire de l'infrastructure établit des règles internes relatives à la conception, la production et la validation de son sous-système CCS, qui incluent au moins des exigences complémentaires couvrant les points ouverts ou non couverts de la STI CCS ;
Que la STI CCS mentionne en son annexe G la liste des points qu'elle laisse ouverts, mais qu'il n'est pas possible de lister de façon exhaustive les points qu'elle laisse non couverts. En effet, les points non couverts sont ceux qui ne relèvent pas du contenu de la STI, et pour lesquels le champ des possibles est dès lors totalement ouvert ;
Qu'il convient cependant de souligner que l'article 4 ne vise l'adoption de règles internes que vis-à-vis des points ouverts ou non couverts de la STI CCS concernant la conception, la production et la validation du sous-système CCS ;
Que, pour déterminer quels points non couverts par la STI CCS il convient de couvrir, le gestionnaire de l'infrastructure peut se référer à la documentation publiée à ce sujet par l'Agence de l'UE pour les chemins de fer ;
Considérant que l'article 4 prévoit que les organismes d'évaluation de la conformité reçoivent, « le cas échéant », les règles internes susmentionnées ;
Qu'il s'agit pour lesdits organismes de disposer de la faculté de prendre connaissance, au cas par cas, de ces règles internes dans le cadre d'une demande de certificat « CE » de conformité ou de déclaration de conformité aux règles nationales ;
Considérant que selon le point 2.5.2 de l'annexe de la MSC évaluation des risques, les exigences qui doivent servir de base pour les critères d'acceptation des risques peuvent être fixées dans des règles nationales ;
Considérant que l'annexe 2, chapitre 3, du présent arrêté royal énonce les exigences qui servent de base aux critères d'acceptation des risques que doit adopter le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 5 ;
Que conformément à l'article 11, le gestionnaire de l'infrastructure qui dispose déjà d'un agrément de sécurité en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté doit adopter pour le 18 juillet 2028 au plus tard, de nouveaux critères d'acceptation des risques conformément à l'article 5 ;
Que, nonobstant le fait que l'article 5 impose au gestionnaire d'infrastructure d'établir de nouveaux critères d'acceptation des risques pour les sous-systèmes CCS nouveaux, renouvelés ou réaménagés de son réseau, ces critères ne devront être utilisés par lui que s'il estime, sous sa propre responsabilité, qu'il y a lieu de faire une estimation et une évaluation explicite des risques ;
Que, conformément à la MSC évaluation des risques, avant ou après l'adoption des nouveaux critères d'acceptation des risques visés à l'article 5, le gestionnaire de l'infrastructure peut continuer à appliquer les critères d'acceptation des risques qui figuraient dans son agrément de sécurité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
Considérant que, pour les modifications liées au système ETCS classe A, le point 3.2.1 de l'annexe de la STI CCS permet au gestionnaire de l'infrastructure d'appliquer les spécifications du tableau A 3 de l'annexe A de ladite STI comme moyen approprié pour se conformer pleinement au processus de gestion des risques défini à l'annexe I de la MSC évaluation des risques ;
Considérant que l'article 6 impose au gestionnaire de l'infrastructure de déterminer dans son agrément de sécurité la procédure d'acceptation des modifications apportées au système opérationnel en fonction du niveau d'implication des opérateurs du gestionnaire de l'infrastructure ou des conducteurs de train dans l'exécution de fonctions du sous-système CCS, et que ledit article définit les différents niveaux d'implication possibles ;
Que cette disposition a pour objectif de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de catégoriser ces changements selon une procédure adéquate et proportionnée à chaque niveau d'implication, et de permettre à l'autorité de sécurité d'évaluer de façon appropriée le changement induit par les modifications au système opérationnel, mais que pour autant elle ne préjuge nullement de la décision finale et laisse au gestionnaire de l'infrastructure une totale liberté quant à la détermination du point de savoir si les modifications qu'il apporte au système opérationnel constituent ou non un changement significatif ;
Considérant que l'article 7 s'adresse aux demandeurs qui souhaitent introduire soit un dossier préliminaire en vue d'une demande d'autorisation de mise en service d'un nouveau sous-système CCS, soit un dossier de conception en vue d'obtenir de la part de l'autorité de sécurité une décision sur la nécessité d'obtenir une nouvelle autorisation en raison d'un renouvellement ou d'un réaménagement d'un sous-système CCS existant ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 ont pour objectif de fournir à l'autorité de sécurité les informations nécessaires aux différents stades du processus d'autorisation de mise en service d'un sous-système CCS en lui permettant d'évaluer la stratégie du demandeur concernant l'intégration en sécurité du sous-système dans le système ferroviaire ;
Considérant que l'article 8, § 1er, 2°, est sans préjudice de l'application de la MSC évaluation des risques et du point 3.2.1 de l'annexe de la STI CCS ;
Considérant que l'article 8, § 2, alinéas 2 et 3, vise à clarifier la répartition des responsabilités entre les différents organes indépendants auxquels le demandeur d'une autorisation de mise en service d'un sous-système CCS sol doit faire appel pour évaluer le sous-système CCS qu'il veut mettre en service par rapport aux exigences de l'annexe 4, par rapport aux règles internes du gestionnaire de l'infrastructure concerné visées à l'article 4, et par rapport aux critères de fiabilité des installations du gestionnaire de l'infrastructure concerné et ses critères d'acceptation déterminés conformément soit aux exigences fixées par l'annexe 2, chapitre 3, soit aux exigences déterminées par le gestionnaire d'infrastructure en application de l'annexe de la MSC évaluation des risques et aux exigences de la MSC évaluation des risques ;
Que, dans ce cadre, ces évaluations sont réparties entre, d'une part, un organisme d'évaluation de la conformité, et, d'autre part, un ISA ;
Que, en ce qui concerne l'ISA, l'article 8, § 2, alinéa 3 doit se comprendre sans préjudice de son intervention pour effectuer l'évaluation de la bonne application de la réglementation européenne applicable, à savoir, en vertu de l'annexe A, tableau A 3, de la STI CCS, les normes EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique au réseau visé au point 1 de l'annexe 14 du Code ferroviaire.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique au sous-système CCS « sol », défini à l'annexe 15, point 2.3 du Code ferroviaire, nouveau, renouvelé ou réaménagé.
Section 2. - Définitions

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « sous-système CCS » : le sous-système structurel contrôle-commande et signalisation ;
2° « MSC évaluation des risques » : le Règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le Règlement (CE) n° 352/2009 ;
3° « STI CCS » : le règlement d'exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 aout 2023 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes « contrôle commande et signalisation » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919;
4° « ISA » : un assesseur indépendant de sécurité, à savoir, la tierce partie indépendante qui évalue la partie sécurité d'un projet relatif à un sous-système CCS, en tant qu'évaluateur des normes européennes ;
5° « sous-systèmes CCS équivalents » : des sous-systèmes CCS qui réalisent les mêmes fonctions d'interopérabilité, relevant de la même version système et pour lesquels le fabricant peut garantir l'équivalence de tous les sous-systèmes qui participent aux exigences de fiabilité visées à l'annexe 2, chapitre 3, et les critères d'acceptation des risques visés à l'article 5 ;
6° « système opérationnel » : l'ensemble des procédures qui sont mises en oeuvre par les opérateurs du gestionnaire de l'infrastructure ou les conducteurs de train dans le cadre des fonctions du sous-système CCS.
Le système opérationnel comprend l'opération de l'installation CCS via l'interface homme-machine mais aussi son fonctionnement autonome ;
7° « installation CCS » : le sous-système CCS et tous les autres composants décrits à l'annexe 3, qui forment l'installation fixe, et sont responsables de l'exécution de chacune des fonctions de signalisation (classe A et B) et qui permettent au gestionnaire de l'infrastructure d'exploiter l'infrastructure ferroviaire ;
8° « système ETCS intégré » : l'équipement au sol du système ETCS (classe A), tel que décrit dans la STI CCS, intégré dans l'installation CCS d'un gestionnaire de l'infrastructure, pour former comme tel un système...

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