2 JUIN 2022. - Désignation par la Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement de son délégué dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation
La Directrice générale du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, l'article 2 ;
Considérant le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 1er, 5°, 6 à 20 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les articles 3, 4, 5 et 33 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21 ;
Considérant la circulaire du 1er juillet 2019 relative aux délégations de pouvoirs en cas de congés rappelant les principes privilégiés applicables aux délégations de pouvoirs temporaires ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation définit l'« Administration » au sens de l'article 1er, 5° du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation comme étant « la Direction générale du Service public de Wallonie compétente pour la matière concernée par le but d'utilité publique en cause » ;
Considérant la volonté du législateur d'instaurer une phase administrative unique applicable aux expropriations menées dans des matières qui ressortissent aux compétences de la Région wallonne et dirigée par l'Administration ;
Considérant que la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation s'étend du dépôt du dossier d'expropriation à l'Administration jusqu'à l'adoption d'un acte administratif identifiant le pouvoir expropriant et déterminant les biens soumis à l'expropriation, pris sous la forme d'une délibération du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement autorisant ou refusant l'expropriant de poursuivre l'expropriation ;
Considérant que la proposition de décision adressée par l'Administration à la commune ou au Gouvernement peut aussi valoir décision si celle-ci leur a été adressée dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, ci-après dénommé « le décret », et si l'autorité compétente n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu à l'article 17, alinéas 1er et 2 du décret ;
Considérant qu'il importe, dans un souci de simplification administrative et au regard des délais de rigueur qui jalonnent...
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