2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 19 décembre 2018
Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150343/CO/144)
Préambule
Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de 2,10 p.c. à partir du 1er janvier 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2. Au 1er janvier 2019 - après l'indexation de 2,10 p.c. - le salaire horaire minimum suivant est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 9,27 EUR.
Art. 3. Le salaire minimum mentionné à l'article 2 et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, n° 133531.
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année
Art. 4. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période...
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