2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la 'Loi Peeters' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters ».

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale

Convention collective de travail du 27 novembre 2018

Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149458/CO/328.03)

Préambule

La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite « Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre de cette Loi Peeters et tend à :

  1. préciser la période de référence et la limite interne applicables au personnel visé ;

  2. mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires « volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    Il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er. Champ d'application

    La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son personnel, à l'exception :

    - du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du travail) ;

    - du personnel en horaire souple; et

    - du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au badgeage.

    [Commentaires :

    La faisabilité de l'application des dispositions visées par la présente convention au personnel en horaire souple sera examinée ultérieurement.]

    Art. 2. Objet

    La présente convention collective de travail porte sur la période de référence, la limite interne et sur les modalités particulières attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    Art. 3. Définitions

    Dans la présente convention collective de travail, les termes repris ci-dessous ont la signification suivante :

  3. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement.

  4. La période de référence se comprend comme la période à l'échéance de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être respectée.

  5. La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

  6. Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de l'article 25bis de la loi du 16 mars...

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