2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la 'Loi Peeters' (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters ».
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale
Convention collective de travail du 27 novembre 2018
Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149458/CO/328.03)
Préambule
La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite « Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre de cette Loi Peeters et tend à :
-
préciser la période de référence et la limite interne applicables au personnel visé ;
-
mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires « volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son personnel, à l'exception :
- du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du travail) ;
- du personnel en horaire souple; et
- du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au badgeage.
[Commentaires :
La faisabilité de l'application des dispositions visées par la présente convention au personnel en horaire souple sera examinée ultérieurement.]
Art. 2. Objet
La présente convention collective de travail porte sur la période de référence, la limite interne et sur les modalités particulières attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 3. Définitions
Dans la présente convention collective de travail, les termes repris ci-dessous ont la signification suivante :
-
La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement.
-
La période de référence se comprend comme la période à l'échéance de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être respectée.
-
La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).
-
Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de l'article 25bis de la loi du 16 mars...
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