2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 4 décembre 2014

Obligation d'information au navb-cnac Constructiv

(Convention enregistrée le 3 mars 2014 sous le numéro 125599/CO/124)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Le "Comité National d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la Construction" - navb-cnac Constructiv (navb-cnac Constructiv) doit disposer d'informations à propos des travaux exécutés par les entreprises visées à l'article 1er et qui doivent être déclarés à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) en application de l'article 30bis, § 7 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

II obtient ces informations conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective du travail.

Art. 3. Les entreprises visées à l'article 1er ne doivent pas adresser de déclaration spécifique au navb-cnac Constructiv pour les travaux visés à l'article 2.

Navb-cnac Constructiv obtient les informations nécessaires des déclarations visées à l'article 2 adressées à l'ONSS.

Les premier et deuxième alinéas du présent article valent également pour les travaux qu'exécutent les entreprises visées à l'article 1er mais pour lesquels l'obligation de les déclarer à l'ONSS incombe à une entreprise qui n'est pas visée à l'article 1er.

Art. 4. § 1er. Si les travaux visés à...

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