2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le commerce de combustibles

Convention collective de travail du 12 décembre 2014

Formation

(Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125175/CO/127)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de :

-l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);

- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3. Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4. Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de travail.

Ces possibilités de...

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