2 FEVRIER 2021. - Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications du livre IV du Code de droit économique

Art. 2. Dans l'article IV.24, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "l'article IV.17, § 2" sont remplacés par les mots "l'article IV.17, § 3".

Art. 3. Dans l'article IV.66, § 3, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "devant le Collège de la concurrence" sont abrogés.

Art. 4. L'article IV.80 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. IV.80. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.79, § 1er, alinéa 1er, en cas d'infraction à l'article IV.10, § 4, et pour non-respect des décisions visées à l'article IV.52, § 1er, 8°.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de non-respect d'une décision relative à un abus de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'amende ne peut dépasser 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée et l'astreinte s'élève jusqu'à concurrence de 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le Collège de la concurrence.".

Art. 5. Dans l'article IV.84, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots ", IV.80, § 2," sont insérés entre les mots "articles IV.79" et les mots "et IV.82".

Art. 6. A l'article IV.90 du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'article IV.26, § 2, 13° " sont remplacés par les mots "l'article IV.26, § 3, 13° ";

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "ou les conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence en matière de concentrations" sont insérés entre le mot "concentrations" et les mots "ainsi que".

    Art. 7. A l'article IV.92, § 3, 6°, du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le mot "plaignant" est chaque fois remplacé par le mot "demandeur";

  4. dans le texte néerlandais, le mot "zetel," est inséré entre le mot "geen" et le mot "inrichting".

    Art. 8. Dans l'article VII.3, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 30 juillet 2018 et 27 mai 2020, le 6° bis est remplacé par ce qui suit :

    6° bis. contrats temporaires autorisant les prêteurs en matière de crédit à la consommation à accorder, au cours de la période située entre le 1er février et le 31 mars 2021, un report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament, ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit pour une durée de trois mois au maximum, à l'exception de l'article VII.107 et des articles VII.148 à VII.154, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.

    Toutefois, la durée maximale de report de remboursement ne pourra excéder neuf mois au cours de la période située entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021.

    Le report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit ne s'appliquent pas aux contrats de crédit qui ont été conclus après le 1er mai 2020.

    Les modalités suivantes s'appliquent :

    1° pour bénéficier de ce régime temporaire de suspension des obligations de remboursement ou de la prolongation du délai de zérotage, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:

    - l'emprunteur demande lui-même un report de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage de son crédit;

    - il n'a pas de retard de paiement du crédit concerné de plus d'un mois au 1er janvier 2021;

    - l'emprunteur subit une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus. Si plusieurs personnes ont leur résidence officielle à la même adresse, il suffit que l'une de ces personnes subisse une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus pour que cette condition soit remplie, même si le crédit n'a pas été souscrit à son nom mais bien au nom de l'une de ces autres personnes.

    - le remboursement mensuel du capital et des intérêts du crédit concerné s'élève à au moins 50 euros.

    2° lorsque les conditions cumulatives visées à l'alinéa 4, 1°, sont remplies, le prêteur concerné doit :

    - selon son choix accorder un report complet ou partiel de remboursement du capital et des intérêts pour un prêt ou une vente à tempérament du crédit concerné.

    La durée du contrat de crédit est rallongée à concurrence de la période de report.

    Les intérêts reportés sont étalés sur les délais de remboursement restants. Lors de l'octroi du report, un tableau d'amortissement adapté sera établi pour les délais de remboursement restants du crédit après le report.

    - reporter le délai de zérotage pour une ouverture de crédit de trois mois au maximum si le délai de zérotage pour cette ouverture de crédit est atteint au cours de la période entre le 1er février et le 31 mars 2021. Pendant la durée de ce report, les intérêts contractuellement applicables à l'ouverture de crédit restent dus.

    3° si, au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total cumulé sur les comptes à vue et les comptes d'épargne et dans tout portefeuille de placements détenu par le demandeur auprès de sa propre banque ou dans une autre banque est supérieur à 25 000 euros, le prêteur n'est plus obligé d'accorder le report demandé. L'épargne pension n'est pas prise en compte. La preuve peut en être fournie par une déclaration sur l'honneur de l'emprunteur.

    4° la suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage n'est pas considérée comme un nouveau contrat de crédit, ni comme un défaut de paiement devant être communiqué au volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2017, mais comme une modification autorisée du contrat de crédit et elle peut entraîner un dépassement du délai maximal de remboursement et du délai de zérotage prévus par l'arrêté royal du 14 septembre 2016.

    Les modifications du contrat de crédit, y compris la nouvelle date de fin du crédit, doivent être enregistrées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers.

    5° la modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation du délai de zérotage ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminée par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.

    6° le report de paiement accordé dans le cadre de l'application du présent article n'entraînera ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période du report.

    7° le prêteur communiquera sur son site web la possibilité de report de paiement accordée aux...

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