2 FEVRIER 2021. - Arrêté royal relatif à la publication des normes ainsi qu'à leur éventuelle homologation et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.2, VIII.4, 3°, 4° et 7°, VIII.9 et VIII.16, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2020 ;

Vu l'avis 67.970/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il est nécessaire de réduire le délai entre le début des travaux de normalisation et le moment où les acteurs économiques disposent des normes ;

Considérant que les organismes internationaux et européens de normalisation réduisent la durée de leurs enquêtes ;

Considérant que le Bureau de Normalisation offre la possibilité à quiconque de consulter et de commenter les projets de normes sur une plateforme en ligne ;

Considérant qu'avec les moyens de communication actuels, la durée de l'enquête publique peut être raccourcie à deux mois sans porter préjudice aux parties concernées ;

Considérant qu'une période de coexistence entre une norme et la norme qu'elle remplace permet aux parties concernées de se conformer à la nouvelle norme ;

Considérant que la durée d'une période de coexistence entre une norme et la norme qu'elle remplace doit être limitée ;

Considérant que le cadre de la décision de fixer une période de coexistence doit être déterminé de la même façon que pour le projet de norme qu'elle concerne ;

Considérant que toute norme européenne doit être transposée en norme belge ;

Considérant que le Conseil d'administration du Bureau de Normalisation ne peut s'opposer à la publication d'une norme européenne ;

Considérant qu'attendre la décision du Conseil d'administration du Bureau de Normalisation pour publier une norme européenne retarde la mise à disposition des acteurs économiques belges de cette norme ;

Considérant que les parties prenantes de la normalisation ont été régulièrement consultées sur les améliorations relatives à la publication des normes et sur l'opportunité de les apporter ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le Bureau : le Bureau de Normalisation ;

  2. amendement : tout document normatif par lequel une partie du contenu...

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