2 FEVRIER 2021. - Arrêté royal relatif à la révision d'office des décisions en exécution de la loi du 15 juin 2020 relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 31, alinéa 1er, 7°, inséré par la loi du 27 juillet 1971 ;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, l'article 8, alinéa 2, remplacé par la loi du 25 juin 1997, l'article 10, alinéa 4, modifié par la loi du 25 juin 1997, et l'article 12, alinéa 5, remplacé par la loi du 25 juin 1997 ;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 26 octobre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2020 ;

Vu l'avis n° 68.631/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le Service fédéral des Pensions prend d'office une nouvelle décision lorsque :

  1. le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé par l'article 3, § 6, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général n'a pas été calculé conformément à l'article 3, § 6, alinéa 3, de cette même loi, tel qu'inséré par l'article 2 de la loi du 15 juin 2020 relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond ;

  2. le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé par l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions n'a pas été calculé conformément à l'article 5, § 6, alinéa 3, de ce même arrêté, tel qu'inséré par l'article 3 de la loi du 15 juin 2020 précitée ;

  3. le montant de la pension de référence visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, n'a pas été calculé...

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