2 FEVRIER 2017. - Décret relatif au développement des parcs d'activités économiques (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Des définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. le périmètre de reconnaissance : le périmètre qui détermine une portion du territoire où il est opportun d'accueillir, de maintenir et de développer des activités économiques autres que le commerce de détail sauf lorsqu'il en est l'auxiliaire, en ce compris les biens relevant du domaine public ou destinés à y être incorporés s'ils contribuent à la mise en oeuvre du périmètre;

  2. le fonctionnaire dirigeant : l'agent, désigné par le Gouvernement, investi des missions prévues par le présent décret;

  3. la viabilisation : les actes et travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le développement d'activités économiques ou, la création, l'acquisition ou la transformation d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires. Peuvent aussi constituer une viabilisation les actes et travaux nécessaires à la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance et réalisés en dehors de celui-ci;

  4. la redynamisation : les actes et travaux réalisés pour permettre la rénovation ou l'amélioration des équipements favorisant l'accueil ou le développement d'activités économiques, sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance ou nécessaire à la mise en oeuvre d'un tel périmètre, destinés à l'activité économique depuis au moins vingt ans à dater de la réception provisoire des travaux d'équipement et relevant du domaine public ou destinés à y être incorporés;

  5. l'étude : toute étude nécessaire à la conception, à la réalisation, à la direction, ou à la surveillance des actes et travaux de viabilisation et de redynamisation;

  6. le bâtiment d'accueil temporaire : l'immeuble, situé dans un périmètre de reconnaissance, mis à disposition temporairement d'une ou plusieurs P.M.E., en phase de lancement;

  7. le centre de services auxiliaires : l'immeuble, situé dans un périmètre de reconnaissance, au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent de services et d'équipements communs auxiliaires destinés à favoriser la création, l'implantation et le développement d'entreprises;

  8. la P.M.E. : l'entreprise qui répond aux critères définis à l'article 2.1. de l'annexe 1 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

  9. le comité d'acquisition : le comité désigné par le Gouvernement, investi des missions prévues par le présent décret;

  10. la valeur vénale : la valeur marchande que l'on obtiendrait en mettant le bien à disposition par vente, par location ou par cession de droits réels dans des conditions normales de publicité en suite d'un concours suffisant d'amateurs.

TITRE 2. - Des opérateurs

Art. 2. § 1er. Les opérateurs de catégorie A sont :

  1. une intercommunale ayant dans son objet social le développement économique ou sa filiale;

  2. la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement;

  3. la Société wallonne des Aéroports, en abrégé SOWAER;

  4. la Société wallonne de Gestion et de Participations, en abrégé la SOGEPA;

  5. la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, en abrégé la SPAQuE;

  6. la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon, en abrégé la SARSI;

  7. la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels, en abrégé la SORASI;

  8. l'association d'au moins deux personnes visées aux a) à g);

  9. une personne morale dont les associés sont des personnes visées aux a) à g).

    § 2. Les opérateurs de catégorie B sont :

  10. l'association d'une ou plusieurs personnes visées au paragraphe 1er, a) à c), et, d'une ou plusieurs personnes de droit privé; dans ce cas, les personnes visées au paragraphe 1er, d) à g), peuvent faire partie de l'association sous les conditions visées au paragraphe 3;

  11. une personne morale dont les associés sont une ou plusieurs personnes visées au paragraphe 1er, a) à c), et une ou plusieurs personnes de droit privé; dans ce cas, les personnes visées au paragraphe 1er, d) à g), peuvent être associées au sein de la personne morale sous les conditions visées au paragraphe 3.

    § 3. Les conditions du contrat régissant les associations visées au paragraphe 1er, h), et paragraphe 2, a), ou des statuts des personnes morales visées au paragraphe 1er, i), et paragraphe 2, b), sont fixées par le Gouvernement.

    Art. 3. Sans préjudice des articles 23, 39 et 48, les opérateurs ont, seuls, qualité pour solliciter l'adoption de périmètre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de préemption et l'octroi de subsides sur la base des dispositions du présent décret.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, d) à g) et les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, h) et i) composés d'au moins un opérateur visé à l'article 2, paragraphe 1er, d) à g), n'ont qualité pour solliciter l'adoption de périmètre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de préemption et l'octroi de subsides qu'aux conditions suivantes :

  12. être associés à ou être composés d'au moins une des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, a) à c);

  13. justifier que la demande se rattache à leur objet social;

  14. démontrer que l'objectif de la demande est la reconversion d'un site en friche;

  15. lorsque la demande concerne un périmètre de reconnaissance, après viabilisation, remettre la gestion du périmètre à une personne visée à l'article 2, paragraphe 1er, a) à c).

    Art. 4. Tous les cinq ans, les opérateurs communiquent au Gouvernement un programme pluriannuel d'investissements infrastructurels portant sur les cinq prochaines années.

    Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l'opérateur communique au Gouvernement une actualisation de son programme.

    Le Gouvernement détermine la forme de ce programme et de ses actualisations, la manière dont ils lui sont communiqués et leur contenu qui comprend au moins :

  16. une description des objectifs que l'opérateur veut atteindre par ses investissements;

  17. une énumération, selon la priorité dans le temps, des investissements programmés par l'opérateur pour les cinq années à venir;

  18. une présentation des modes de financement envisagés pour réaliser ces investissements.

    Le Gouvernement vise, totalement ou partiellement, selon la forme qu'il détermine, le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de chaque opérateur et ses actualisations s'il en approuve les objectifs visés au a) et l'énumération visée au b) de l'alinéa précédent.

    En l'absence de décision du Gouvernement le 1er février, le programme ou son actualisation est réputé visé.

    Le visa du Gouvernement n'emporte aucun engagement de celui-ci quant à l'approbation des périmètres ou l'octroi des subsides sollicités par l'opérateur.

    Art. 5. Les opérateurs de catégorie A sont exemptés de précompte immobilier pour les terrains non bâtis dont ils sont propriétaires et qui sont inclus dans un périmètre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de préemption, arrêté sur la base du présent décret.

    TITRE 3. - Du périmètre de reconnaissance, de l'expropriation et du droit de préemption

    CHAPITRE Ier. - Du périmètre de reconnaissance

    Section 1. - Dispositions générales

    Art. 6. § 1er. Le Gouvernement établit la liste des activités de services auxiliaires admises au sein des périmètres de reconnaissance.

    § 2. Le périmètre est arrêté par le Gouvernement en considération de son affectation par les schémas, les programmes et les plans d'aménagement et environnementaux, du coût de sa viabilisation, de son potentiel de développement socio-économique et des synergies possibles tenant compte des infrastructures et des activités existantes ou projetées.

    Section 2. - Procédure

    Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Art. 7. Le périmètre de reconnaissance est arrêté selon une procédure ordinaire ou selon une procédure simplifiée.

    La procédure simplifiée est utilisée lorsque la demande a pour objet :

  19. une extension d'au maximum vingt hectares et cinquante pour cent de la superficie d'un périmètre existant;

  20. ou l'adoption d'un périmètre exclusivement destiné à accueillir un bâtiment d'accueil temporaire ou un centre de services auxiliaires;

  21. ou l'adoption d'un périmètre exclusivement destiné à la redynamisation;

  22. ou l'adoption d'un périmètre sur un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale, au sens du Code de Développement territorial, adopté à partir du 1er janvier 2006.

    Art. 8. Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement.

    La demande contient au moins :

  23. le périmètre proposé;

  24. une évaluation de l'opportunité socio-économique du projet;

  25. un schéma d'aménagement global accompagné d'une description littérale explicative, qui démontre que le périmètre sera utilisé de manière efficiente et qui identifient les superficies utiles et opérationnelles;

  26. un planning de mise en oeuvre;

  27. une estimation des coûts de mise en oeuvre;

  28. un plan financier global.

    Sous-section 2. - Procédure ordinaire

    Art. 9. La demande de reconnaissance est adressée, par l'opérateur, au fonctionnaire dirigeant.

    Le fonctionnaire dirigeant vérifie le caractère complet de la demande. Il envoie à l'opérateur sa décision à cet égard dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.

    Si la demande est complète, le fonctionnaire dirigeant en accuse réception.

    Si la demande est incomplète, le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complète. Dans les quinze jours de la réception des éléments complémentaires, le fonctionnaire dirigeant accuse réception de la demande.

    Art. 10. Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le...

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