2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au statut de la délégation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers

Convention collective de travail du 3 février 2016

Statut de la délégation syndicale

(Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132534/CO/100)

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Art. 2. Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel ouvrier, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales d'ouvriers signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Art. 3. Les chefs d'entreprise s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 4. Les organisations de travailleurs représentatives ainsi que les délégations syndicales s'engagent à recommander à leurs affiliés d'exécuter leur travail consciencieusement, de faire preuve, en toutes circonstances, d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation, ce qui est déterminant pour de bonnes relations sociales au sein de l'entreprise, à respecter les pratiques des relations sociales conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail et de la convention collective de travail n° 5, et à ne pas entraver le fonctionnement normal de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Les employeurs et les travailleurs s'engagent à assurer le respect de la législation sociale, des conventions collectives de travail et du règlement de travail.

Art. 5. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

CHAPITRE II. - Création de la délégation

Art. 6. Dans une entreprise comptant 50 ouvriers en service, une délégation syndicale peut être créée si au moins 33 p.c. des ouvriers sont affiliés à une des organisations de travailleurs représentatives.

Dans la présente convention, il faut entendre par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 sur l'organisation de l'économie.

Art. 7. § 1er. L'organisation syndicale qui prend une initiative visant à instaurer une délégation syndicale consulte les autres organisations syndicales au sujet de la création d'une délégation syndicale.

Elles se mettent d'accord. A défaut, elle doit informer les autres organisations syndicales par courrier recommandé de son point de vue. Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, dans les 15 jours civils, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat. A défaut de réaction dans leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.

Sous peine de nullité, la demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen d'une lettre recommandée comme à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.

Copie de la demande doit être remise au président de la commission paritaire. Celui-ci transmet la demande pour information à l'organisation des employeurs qui siège à la commission paritaire.

§ 2. L'employeur peut, dans un délai de 30 jours civils suivant l'introduction de la demande, contester la création d'une délégation syndicale par lettre recommandée adressée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande.

Une copie de cette lettre sera également envoyée par courrier recommandé au président de la commission paritaire, qui la transmettra à son tour à l'organisation représentative des employeurs.

§ 3. En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers syndiqués occupés dans une entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers afin de déterminer le nombre d'ouvriers organisés.

En cas de contestation du nombre d'ouvriers occupés requis pour la création d'une délégation syndicale, il sera fait appel au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers pour vérifier si le nombre requis est atteint ou pas.

Art. 8. En vue d'établir le taux de syndicalisation prévu à l'article 6, il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation syndicale.

Pour le calcul des effectifs visés aux articles 6 et 9, il est uniquement tenu compte des ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail défini.

En vue d'établir quel est l'effectif de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'ouvriers (ETP) occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.

Art. 9. Le nombre de délégués effectifs et suppléants s'élève à, proportionnellement au nombre d'ouvriers dans l'entreprise :

- pour 50 à 100 ouvriers : 2 délégués effectifs;

- pour 101 à 250 ouvriers : 3 délégués effectifs + 1 délégué suppléant;

- pour 251 à 500 ouvriers : 4 délégués effectifs + 2 délégués suppléants;

- plus de 500 ouvriers : 5 délégués effectifs + 3 délégués suppléants.

Dans les entreprises comptant 75 à 100 ouvriers le nombre de délégués effectifs sera toutefois porté à 3, lorsqu'une troisième organisation syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du personnel syndiqué.

CHAPITRE III. - Désignation des délégués

Art. 10. § 1er. Pour la désignation...

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