2 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;

- le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.20, article 4.1.22/2, inséré par le décret du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 juin 2022, article 7.1.1, § 2, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, article 7.1.3, alinéa 2, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 17 décembre 2021, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2022, article 8.2.1, 1° et 3°, article 8.2.3, article 8.3.1, 1° et 4°, article 8.4.1, 1°, 3° et 9°, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 11.1.1, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 décembre 2017, article 11.1/1.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 11.2.1, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, article 11.2.2, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, article 12.2.1, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, et article 12.5.1, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 22 octobre 2021 ;

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 4 juillet 2022 ;

- le Ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord ;

- ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 18 juillet 2022 en application des articles 5 et 8, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

- le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 26 juillet 2022 ;

- le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a notifié, le 29 août 2022, ne pas rendre d'avis ;

- la Commission de contrôle flamande (VTC) a rendu l'avis n° 2022/067 le 6 septembre 2022 ;

- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a rendu un avis le 22 septembre 2022 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.413/3 le 22 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, le point 2° est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 24 février 2017, les mots « l'administration sur simple demande de cette dernière » sont remplacés par les mots « la VEKA ou à l'autorité de contrôle à leur simple demande ».

Art. 3. A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit :

§ 7. La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet telles que le type d'appareil, la localisation, la puissance, le combustible, la technologie du brûleur, l'année de construction et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet telles que le type d'activité, la date d'exécution de l'activité et l'évaluation finale via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA. La communication précitée s'effectue dans les trente jours suivant l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.

.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 4. Dans l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, la ligne suivante est ajoutée au point « Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage d'un appareil de chauffage central » :

15, § 7 La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA. La communication précitée s'effectue au plus tard trente jours après l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.

».

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 5. A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  1. avant le point 3° /0 existant, qui devient le point 3° /0/1, il est inséré un nouveau point 3° /0 rédigé comme suit :

    3° /0 déchets : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ;

    ;

  2. le point 9° est abrogé ;

  3. il est inséré un point 9° /0 rédigé comme suit :

    9° /0 combustibles ou carburants issus de la biomasse : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse ;

    ;

  4. il est inséré un point 10° /0 rédigé comme suit :

    10° /0 biomasse forestière : la biomasse issue de la sylviculture ;

    ;

  5. le point 21° /3 est abrogé ;

  6. le point 41° est remplacé par ce qui suit :

    41° valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse. Elle est calculée selon la méthode mentionnée dans la partie B de l'annexe XI jointe au présent arrêté ;

    ;

  7. au point 44°, c) le membre de phrase « de l'article 6.4.1/1/2 et de l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et 4, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 6.4.1/1/2, de l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et 4, et de l'article 7.14.1, » ;

  8. il est inséré un point 47° /1/1 rédigé comme suit :

    47° /1/1 régénération des forêts : la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes ;

    ;

  9. le point 64/1° est abrogé ;

  10. il est inséré un point 73° /0 rédigé comme suit :

    73° /0 énergie ambiante : l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées ;

    ;

  11. il est inséré un point 77° /0 rédigé comme suit :

    77° /0 zone d'approvisionnement : la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière ;

    ;

  12. le point 100/1° est remplacé par ce qui suit :

    100/1° valeur type : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union ;

    .

    Art. 6. Dans le titre III, chapitre Ier, section V du même arrêté, l'intitulé de la sous-section II, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, est rétabli dans la rédaction suivante :

    Sous-section II. L'étude de réseau

    .

    Art. 7...

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