2 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux efforts de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux efforts de formation.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 13 octobre 2020

Efforts de formation

(Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162276/CO/102.04)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre en entreprise, en concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi Peeters sur le modèle suivant :

Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018.

La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera réalisée...

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