2 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 12 novembre 2018 relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 12 novembre 2018 relative à la prime de fin d'année.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 12 octobre 2020
Modification de la convention collective de travail du 12 novembre 2018 relative à la prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162309/CO/330)
A la suite des directives communes des syndicats et employeurs du secteur des soins de santé du 16 mars 2020 qui posent pour principe que le travailleur ne doit subir aucune perte financière supplémentaire à côté du chômage temporaire, ces partenaires sociaux conviennent ce qui suit :
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale :
-les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance (résidences-services/centres de services qui prodiguent des soins aux personnes...
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