2 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant les modalités d'une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution de contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant les modalités d'une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution de contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 6 octobre 2020

Modalités d'une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution de contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161761/CO/116)

Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus;

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommés "les travailleurs", des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Pendant la durée de cette convention...

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