2 AVRIL 2015. - Décret portant assentiment à la Convention OIT n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève le 25 juin 1969

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. La Convention OIT n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève le 25 juin 1969, sortira son plein et entier effet.

Annexe au décret portant assentiment à la Convention OIT n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève le 25 juin 1969

Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie,

adoptée par la Conférence à sa cinquante-troisième session, Genève, 25 juin 1969

PREAMBULE

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur l'assurance-maladie (industrie), 1927, et de la convention sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.

PARTIE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Aux fins de la présente convention :

(a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;

(b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;

(c) l'expression entreprise industrielle comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique : industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et communications;

(d) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre et le terme résident désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;

(e) l'expression à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;

(f) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;

(g) le terme enfant désigne :

(i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un Membre qui a fait une déclaration en application de l'article 2 peut, aussi longtemps que cette déclaration est en vigueur, appliquer la convention comme si le terme enfant ne visait qu'un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans;

(ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent;

(h) l'expression bénéficiaire type désigne un homme ayant une épouse et deux enfants;

(i) le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;

(j) le terme maladie désigne tout état morbide, quelle qu'en soit la cause;

(k) l'expression soins médicaux comprend les services connexes.

Art. 2. 1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au sous-alinéa g) i) de l'article 1er, à l'article 11, à l'article 14, à l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 26.

  1. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice :

    (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;

    (b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.

  2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1er du présent article devra, selon l'objet de sa déclaration et lorsque les circonstances le permettront :

    (a) augmenter le nombre des personnes protégées;

    (b) étendre les soins médicaux disponibles;

    (c) étendre la durée d'attribution des indemnités de maladie.

    Art. 3. 1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure temporairement de l'application de la présente convention les salariés du secteur agricole qui, à la date de ladite ratification, ne sont pas encore protégés par une législation conforme aux normes prévues par la convention.

  3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer dans quelle mesure il a donné suite et quelle suite il se propose de donner aux dispositions de la convention en ce qui concerne les salariés du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de son application auxdits salariés, ou, s'il n'a pas de changement à signaler, fournir toutes explications appropriées.

  4. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1er du présent article devra augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances.

    Art. 4. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application de la convention :

    (a) les gens de mer, y compris les marins-pêcheurs,

    (b) les agents de la fonction publique,

    lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente convention.

  5. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre peut exclure :

    (a) les personnes visées par cette déclaration du nombre des personnes prises en compte pour le calcul des pourcentages prévus à l'alinéa c) de l'article 5, à l'alinéa b) de l'article 10, à l'article 11, à l'alinéa b) de l'article 19 et à l'article 20;

    (b) ces mêmes personnes, ainsi que leurs épouses et leurs enfants, du nombre des personnes prises en compte pour le calcul du pourcentage prévu à l'alinéa c) de l'article 10.

  6. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne toute catégorie exclue lors de la ratification.

    Art. 5. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, dans la mesure nécessaire, exclure de l'application de la présente convention :

    (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels;

    (b) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;

    (c) d'autres catégories de salariés, dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) et b) du présent article.

    Art. 6. En vue d'appliquer la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'une assurance qui, à la date de la ratification, n'est pas obligatoire, en vertu de sa législation, pour les personnes protégées, lorsque cette assurance :

    (a) est contrôlée par les autorités publiques ou administrée en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;

    (b) couvre une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié défini au paragraphe 6 de l'article 22;

    (c) satisfait, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention.

    Art. 7. Les éventualités couvertes doivent comprendre :

    (a) le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif;

    (b) l'incapacité de travail résultant d'une maladie et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale.

    PARTIE II. - SOINS MEDICAUX

    Art. 8. Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, les soins médicaux de caractère curatif et préventif, en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7.

    Art. 9. Les soins médicaux visés à l'article 8 doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la...

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