2 AVRIL 2015. - Décret portant assentiment à la Convention OIT n° 175 concernant le travail à temps partiel, adoptée à Genève le 24 juin 1994

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. La Convention OIT n° 175 sur le travail à temps partiel, adoptée à Genève le 24 juin 1994, sortira son plein et entier effet.

Annexe au décret portant assentiment à la Convention OIT n° 175 concernant le travail à temps partiel, adoptée à Genève le 24 juin 1994

Convention concernant le travail à temps partiel, adoptée par la Conférence à sa quatre-vingt-unième session, Genève, 24 juin 1994

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1994, en sa quatre-vingt-unième session;

Notant la pertinence, pour les travailleurs à temps partiel, des dispositions de la Convention sur l'égalité de rémunération (1951), de la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (1958), et de la Convention et de la recommandation sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (1981);

Notant aussi la pertinence, pour ces travailleurs, de la Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (1988), et de la Recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires) (1984);

Reconnaissant l'importance que revêt pour l'ensemble des travailleurs un emploi productif et librement choisi, l'importance du travail à temps partiel pour l'économie, la nécessité pour les politiques de l'emploi de prendre en compte le rôle que joue le travail à temps partiel dans la création de possibilités d'emploi supplémentaires et la nécessité d'assurer la protection des travailleurs à temps partiel dans les domaines de l'accès à l'emploi, des conditions de travail et de la sécurité sociale;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail à temps partiel, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail à temps partiel, 1994.

Article 1er

Aux fins de la présente convention :

(a) l'expression travailleur à temps partiel désigne un travailleur salarié dont la durée normale du travail est inférieure à celle des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable;

(b) la durée normale du travail visée à l'alinéa a) peut être calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne au cours d'une période d'emploi donnée;

(c) l'expression travailleur à plein temps se trouvant dans une situation comparable se réfère à un travailleur à plein temps :

(i) ayant le même type de relation d'emploi;

(ii) effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire;

(iii) et employé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable...

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