1er SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 7, § 1er, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par les décrets des 16 février 2017 et 17 juillet 2018, 9, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 10, alinéa 6, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, et 12ter, § 3, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu le rapport du 12 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis du pôle « Ruralité », sections « Chasse », « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » et « Forêt et Filière Bois », donné le 4 juillet 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre diverses mesures en vue de freiner la propagation de la maladie ;

Considérant que de telles mesures ont été adaptées et complétées à plusieurs reprises en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, en dernier lieu le 16 septembre 2021 ;

Considérant que ces mesures ont porté leurs fruits puisque le dernier cas de carcasse fraîche positive au virus remonte au 11 août 2019 et les derniers ossements notifiés positifs remontent au 4 mars 2020 et appartenaient à un animal mort depuis au moins six mois, ce qui ramène la date de dernière circulation virale au mois de...

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