1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 29 juin 2023
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (Convention enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 180968/CO/152.01)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office National de Sécurité Sociale.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers sans distinction de genre.
Art. 2. Bases juridiques
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;
- la convention...
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