1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté proposé vise la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

  1. Commentaire général

    La directive (UE) 2019/882 précitée vise à harmoniser les exigences en matière d'accessibilité à certains produits et services de manière à favoriser le fonctionnement harmonieux du marché intérieur de l'Union européenne (UE) en éliminant et en empêchant tout obstacle à la libre circulation qui peut exister en raison d'une législation nationale divergente. La transposition de la directive (UE) 2019/882 précitée est partielle parce que la directive concerne les compétences de plusieurs autorités, chacune d'entre elles transposant une partie de la directive au titre de sa compétence. Lors de la transposition, l'arrêté proposé se limite à la détermination des exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits visés à l'article 2, alinéa 1er, de la directive à l'exception des systèmes de commande pour équipements informatiques et équipements hertziens définis à l'article 2, 42°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. En effet, ces derniers relèvent de la compétence de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

    Le présent arrêté introduit des exigences en matière d'accessibilité auxquelles les produits énumérés à l'article 3 doivent satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché.

    En guise de préparation du présent arrêté et sans qu'aucune disposition légale ne l'exige, l'avis d'une représentation du secteur, plus précisément d'Agoria, ainsi que du groupe cible auquel s'adresse la directive, plus précisément le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, a également été sollicité. Le cas échéant, ces conseils ont été inclus dans le présent arrêté.

    Les propositions qui ont été intégrées concernent des incohérences de fond, par exemple le fait que le projet d'arrêté se réfère toujours aux « services relevant du présent arrêté » alors que le projet d'arrêté ne vise que des produits, ou le fait qu'il est fait référence à une annexe « 4 » alors qu'elle aurait dû être « 3 ». Parmi les propositions qui ont été intégrées, il y a l'ajout d'une définition, dont l'absence rendrait difficile la lecture de l'arrêté, et, en particulier, la définition du terme « médias audiovisuels ».

    D'autres propositions, notamment celle visant à soumettre les micro-entreprises aux obligations découlant de cette décision, ont également été incluses dans le projet actuel. Certes, sous une forme légèrement modifiée.

    Les remarques générales et les objections à la directive (UE) 2019/882 précitée ou les remarques concernant les compétences d'autres autorités n'ont pas été intégrées car elles ne concernent pas le présente arrêté ou l'autorité responsable du présent arrêté. Il s'agissait notamment de la proposition visant à définir des exigences en matière d'accessibilité pour l'environnement bâti, de la proposition visant à étendre les exigences en matière d'accessibilité pour les services bancaires ainsi que de la proposition visant à étendre les critères en matière d'accessibilité pour les numéros d'urgence nationaux.

  2. Discussion des avis du Conseil d'Etat

    Le présent projet d'arrêté royal a été soumis à trois reprises au Conseil d'Etat pour avis. Le Conseil d'Etat a rendu son premier avis le 1er juin 2022 sous le numéro71.451/1, son deuxième avis le 6 avril 2023 sous le numéro 73.193/1 et son troisième avis le 24 juillet 2023 sous le numéro 73.968/1/V en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Dans ce qui suit, les parties pertinentes des deux avis seront examinées.

    a) Avis 71.451/1

    Le Conseil d'Etat constate dans son avis 71.451/1 (considérant 4.) que l'arrêté :

    [...] contient essentiellement des règles déterminant d'une manière contraignante à quelles exigences un produit doit satisfaire lors de sa mise sur le marché. En tant que tel, le projet comporte un dispositif concernant « l'établissement des normes de produits » qui relève de la compétence de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.

    En outre, le Conseil d'Etat indique dans son avis qu'en vertu de la compétence de déterminer les normes de produits :

    Conformément à l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les gouvernements régionaux sont associés à la rédaction des règlements fédéraux relatifs aux normes de produits.

    Cette obligation concerne une exigence formelle qui doit être respectée. Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie, puisque, à notre avis, la compétence est fondée sur l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sur la base duquel le gouvernement fédéral est compétent pour les règles générales relatives à la protection de l'utilisateur. L'exposé des motifs du projet de loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles explique que la « protection du consommateur » fait référence aux normes minimales de sécurité et de qualité des produits et des services. Le fondement de la compétence cité par le Conseil d'Etat relève de la rubrique II. « En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau : ». Il est difficile de soutenir que le présent arrêté concerne une réglementation qui relève de la compétence plus large de l'environnement et la politique et de l'eau.

    Considérant qu'il s'agit de la transposition de la directive qui décrète les normes minimales pour les exigences en matière d'accessibilité imposées aux fabricants, importateurs et distributeurs (afin de garantir que les consommateurs et les utilisateurs de ces produits, lorsqu'ils les achètent, respectent les exigences en matière d'accessibilité imposées), il nous semble que le présent arrêté se fonde sur la compétence en vertu de laquelle l'autorité fédérale peut décréter des règles générales relatives à la protection de l'utilisateur.

    En outre, le Conseil d'Etat indique dans le même avis (considérant 8.2.) que la définition de « services de médias audiovisuels » reprise dans l'arrêté ne correspond pas à la définition visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive et qu'elle doit être adaptée à ce dernier article. Ce considérant ne peut pas être pris en compte, l'arrêté ayant été rédigé sur la base des compétences de la Direction générale de l'Energie, qui ne comprennent pas les systèmes de commande (logiciel qui, notamment, se connecte à des équipements périphériques, planifie les tâches, alloue l'espace de stockage et fournit à l'utilisateur une interface standard lorsqu'aucun programme d'application n'est actif, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse ou non partie intégrante d'un équipement informatique ordinaire pour consommateurs ou qu'il soit un logiciel autonome pour un tel équipement, cependant à l'exception du logiciel de chargement du système de commande, les systèmes d'entrée/sortie de base ou tout autre micrologiciel nécessaire au démarrage ou à l'installation du système de commande).

    Enfin, il n'est pas possible de prendre en compte le considérant de l'avis du Conseil d'Etat (considérant 14.) dans lequel il est dit que la déclaration UE de conformité est rédigée au moins dans la ou les langues de la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. Si les auteurs du projet le souhaitent, on peut ajouter qu'une traduction en langue anglaise peut également être fournie.

    La déclaration de conformité de l'UE doit être facile à comprendre par les autorités belges de surveillance du marché. Si cet objectif est atteint, alors, à notre avis, la déclaration de conformité de l'UE est conforme au présent arrêté.

    b) Avis 73.193/1

    Le Conseil d'Etat est suivi dans le considérant 3.3 de son avis. Les ordinateurs de vote ne figurent plus dans le projet d'arrêté royal.

    Pour satisfaire au considérant 3.4 de l'avis du Conseil d'Etat, on se base en outre sur le pouvoir général d'exécution du Roi consacré à l'article 108 de la Constitution.

    J'ai l'honneur d'être,

    Sire,

    de Votre Majesté

    le très respectueux et très fidèle serviteur,

    Le Ministre de l'Economie,

    P.-Y. DERMAGNE

    Conseil d'Etat, section de législation

    Avis 71.451/1 du 1er juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits'

    Le 4 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits'.

    Le projet a été examiné par la première chambre le 24 mai 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

    Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

    L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2022.

    1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

      PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

    2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de transposer en droit interne certaines dispositions de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 `relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services' (1). Il vise en particulier à transposer les règles...

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