1er OCTOBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer

Bases légales

Le présent arrêté est basé sur :

- le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

- Le Règlement (UE) N° 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

- Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023;

- Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023;

- Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

- L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles

L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

Afin d'éviter une fermeture anticipée des pêcheries entières dans les zones-CIEM VIIb-k, les plafonds quotidiens sont diminués de moitié.

Le quota de maquereau dans les zones-CIEM II, IV alloué aux navires de pêche qui sont uniquement munis de la senne, est épuisé. Dès lors, une restriction est imposée pour cette pêcherie.

Le quota de raie dans les zones-CIEM VIab, VIIa-c et VIIe-k est épuisé partiellement. Afin d'éviter une fermeture anticipée, les plafonds quotidiens pour les navires de pêche sont adaptés.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er. L'article 24, paragraphe 3, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires...

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