1er OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution du prêt Proxi

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, combiné avec la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi, les articles 2, § 5, alinéa 2, 3, § 1er, alinéa 6, et § 3, alinéas 1er et 2, 5, alinéa 2, 7, § 4, alinéa 2, et 10, alinéa 1er ;

Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, article 7, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 ;

Vu le test égalité des chances, établi le 13 juillet 2020 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2020 ;

Vu l'avis 67.820 du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 92/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 septembre 2020, en application de l'article 36, § 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Arrêté de pouvoirs spéciaux : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi ou tout acte ultérieur qui le remplace ;

  2. Loi crowdfunding : la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, ou tout acte ultérieur qui la remplace ;

  3. Fonds : le Fonds bruxellois de Garantie, créé par l'ordonnance du 22 avril 1999 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, ou tout acte ultérieur qui la remplace ;

  4. plateforme de financement alternatif: la plateforme de financement alternatif définie à l'article 4, 2°, de la Loi crowdfunding ;

  5. véhicule de financement : le véhicule de financement défini à l'article 4, 7°, de la Loi crowdfunding ;

  6. FSMA : la FSMA définie à l'article 4, 14° de la Loi crowdfunding.

    Les définitions figurant à l'article 1er de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux valent également pour le présent arrêté.

    Art. 2. Le Fonds gère l'enregistrement des prêts Proxi.

    Une convention est conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds afin de déterminer :

  7. les conditions pratiques de la gestion visée au premier alinéa ;

  8. le montant des frais liés à cette gestion et qui sont à charge du budget régional ;

  9. le mode de comptabilisation et de justification de ces frais ;

  10. les modalités et le contenu du rapport d'activité annuel du Fonds au Gouvernement, portant sur l'activité du Fonds dans le cadre de cette gestion.

    Art. 3. § 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus par le présent arrêté ont pour finalité d'organiser le dispositif des prêts Proxi, afin de soutenir les entreprises en encourageant fiscalement des prêts de particuliers, de manière à augmenter les liquidités ou fonds propres de ces entreprises.

    Ils viseront plus précisément à permettre :

  11. l'enregistrement des actes constituant les prêts Proxi ;

  12. les communications avec les parties aux actes constituant les prêts Proxi ;

  13. le contrôle de l'exactitude des éléments essentiels de ces actes ;

  14. le contrôle du respect des conditions légales ou fixées par le présent arrêté ;

  15. la radiation d'enregistrements, d'office ou sur information par une partie ;

  16. l'échange d'informations avec l'administration fiscale fédérale en vue de l'établissement des crédits d'impôt ;

  17. la réalisation de statistiques anonymes.

    § 2. La gestion de l'enregistrement des prêts Proxi peut donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes :

  18. les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse, de contact et de numéro de compte en banque des prêteurs ;

  19. les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse, de contact, de numéro de compte en banque, relatives à la situation économique et les données à la Banque carrefour des entreprises des emprunteurs indépendants en entreprise personne physique ;

  20. les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse et de contact des représentants des emprunteurs personnes morales dans le cadre d'un prêt Proxi ;

  21. les autres données à caractère personnel figurant sur les actes constituant les prêts Proxi et celles nécessaires pour le contrôle du respect des conditions visées aux articles 2 à 4 de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et de celles prévues par le présent arrêté.

    § 3. Le Fonds et la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles sont conjointement responsables des traitements visés au § 1er des données à caractère personnel visées au § 2.

    Le Fonds peut obtenir les données à caractère personnel des parties aux actes constituant les prêts Proxi ou d'autres autorités publiques.

    § 4. Dans le cadre tracé par la présente disposition, le Fonds est autorisé à solliciter des numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

    § 5. La durée de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre du dispositif prêt Proxi est de trois ans à compter de la fin d'un prêt, en ce compris du prêt radié.

    Si l'enregistrement d'un acte a été refusé, les données qui s'y rapportent sont conservées durant un an à compter de la notification de la décision de refus.

    Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du dispositif prêt Proxi sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes.

    Art. 4. § 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi conclus directement entre un prêteur et un emprunteur.

    § 2. Les communications du prêteur à destination du Fonds prévues par le présent arrêté s'effectuent par courrier recommandé ou, si le Fonds prévoit cette possibilité, par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée au Fonds et munie d'une signature électronique conforme aux articles 3, 10° à 3, 12° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive1999/93/CE.

    Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

    § 3. Les communications du Fonds à destination du prêteur prévues par le présent arrêté s'effectuent par courrier électronique à l'adresse électronique indiquée par le prêteur ou, si le prêteur en exprime la préférence, par courrier postal recommandé.

    En cas de changement d'adresse électronique ou postale, le prêteur en informe le Fonds par courrier recommandé.

    A partir de la réception de ce courrier, le Fonds utilise exclusivement la nouvelle adresse pour ses communications au prêteur.

    Art. 5. § 1er. Pour pouvoir être l'intermédiaire de prêts Proxi, un véhicule de...

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