1er OCTOBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi domaniale du 22 décembre 1949, l'article 3, § 2, remplacé par la loi du 13 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 153/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 septembre 2019 ;

Vu l'avis n° 66.439/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, vu l'automatisation du titre exécutoire en matière de créances non fiscales à partir du 1er janvier 2020, il y a lieu de permettre, au décès du contribuable, l'inscription de la créance non fiscale au registre de perception et recouvrement au nom du défunt, précédée de la mention "Succession". En effet, à défaut de cet arrêté royal d'exécution, lorsque l'administration a connaissance du décès d'un redevable, la sécurité juridique du mécanisme qui consiste à reprendre la créance non fiscale à un registre de perception et recouvrement au nom du de cujus n'est pas garantie, et le recouvrement qui serait opéré à charge des ayants droits sur la base de ce registre de perception et recouvrement pourrait être remis en cause.

Considérant qu'il s'agit uniquement d'un arrêté d'exécution d'une législation existante et que cet arrêté n'a aucun impact budgétaire, ni l'avis de l'Inspecteur des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT