1er MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour les travailleurs ayant une carrière avec travail en équipes incluant des prestations de nuit pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour les travailleurs ayant une carrière avec travail en équipes incluant des prestations de nuit pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction
Annexe
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande
Convention collective de travail du 9 novembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour les travailleurs ayant une carrière avec travail en équipes incluant des prestations de nuit pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169143/CO/339.01)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. Bases juridiques
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;
- la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail...
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