1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, articles 22 et 28 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, article 123/21, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 126, article 133/3, alinéa 4, article 133/4, § 1er, alinéas 9 et 10, article 133/5, alinéa 1er, article 133/6, alinéa 3, et article 157/4, tous insérés par le décret du 20 avril 2018, article 159, § 3, article 335, modifié par le décret du 20 avril 2018, article 335/1, alinéa 7, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 341, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et article 342, § 3 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu la concertation avec les délégués des autorités scolaires en date des 21 septembre et 2 octobre 2017 ;

Vu la concertation avec les organisations syndicales représentatives en date du 26 septembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 octobre 2017 ;

Vu le protocole n° 68 du 1er décembre 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.246/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Offre d'études dans l'enseignement secondaire

Article 1er. § 1er. A partir du 1er septembre 2019 et progressivement année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré ou d'un niveau comparable au sein de la structure en vigueur applicable, l'offre d'études de l'enseignement secondaire se composera des subdivisions structurelles suivantes, clairement distinctes en termes de contenu :

  1. dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 : premier degré :

    a)la première année A ;

    b) la première année B ;

    c) la deuxième année A : les 11 options de base suivantes, clairement distinctes en termes de contenu et, le cas échéant, les modules distincts suivants pour chaque option de base :

    1) Economie et organisation ;

    2) Art et création (*) ;

    i) Education artistique ;

    ii) Ballet ;

    iii) Création et design ;

    3) Langues classiques (grec et latin) ;

    i) Latin-grec ;

    ii) Latin ;

    4) Société et bien-être ;

    5) Langues modernes et sciences ;

    6) Sport ;

    7) Pédagogie Rudolf Steiner ;

    8) Techniques STEM (axées sur l'application) ;

    i) Agro- et biotechnologies ;

    ii) Techniques du bâtiment et du bois ;

    iii) Communication graphique et médias ;

    iv) Techniques maritimes (*) ;

    v) Mécanique-électricité ;

    vi) Textile (*) ;

    9) Sciences STEM (plus conceptuel) ;

    i) Sciences industrielles ;

    ii) Technique-sciences ;

    10) Alimentation et horeca ;

    11) Yeshiva ;

    d) la deuxième année d'études B : les 7 options de base suivantes, clairement distinctes en termes de contenu et, le cas échéant, les modules distincts suivants pour chaque option de base :

    1) Economie et organisation ;

    2) Art et création (*) ;

    3) Société et bien-être ;

    i) Coiffure et esthétique ;

    ii) Mode (*) ;

    iii) Soins ;

    4) Option de progression ;

    5) Sport ;

    6) Techniques STEM ;

    i) Electricité ;

    ii) Bois et bâtiment ;

    iii) Agriculture et horticulture ;

    iv) Mécanique ;

    v) Médias imprimés ;

    vi) Peinture et décoration ;

    vii) Textile (*) ;

    viii) Pêche maritime et navigation intérieure (*) ;

    7) Alimentation et horeca ;

    i) Boulangerie-boucherie ;

    ii) Restaurant et cuisine ;

  2. dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, deuxième et troisième degrés, et dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, deuxième et troisième degrés : les orientations d'études telles qu'elles figurent dans la matrice ;

  3. dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage : les formations telles qu'elles figurent dans la matrice ;

  4. dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1 et 2 telles qu'elles figurent dans la matrice ;

  5. dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 : la phase d'observation ;

  6. dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3, phase de formation, phase de qualification et phase d'intégration : les formations telles qu'elles figurent dans la matrice.

    Une option de base suivie du symbole « (*) », telle que visée à l'alinéa 1er, est une option de base de niche. L'annexe 1re jointe au présent arrêté mentionne, pour chaque option de base de niche, les restrictions associées à l'offre de l'option de base en question, exprimées en un nombre maximal d'écoles par réseau d'enseignement.

    Un module suivi du symbole « (*) », tel que visé à l'alinéa 1er, est un module de niche. L'annexe 1re jointe au présent arrêté mentionne, pour chaque module de niche, les restrictions associées à l'offre du module en question, exprimées en un nombre maximal d'écoles par réseau d'enseignement.

    L'annexe 2 jointe au présent arrêté contient la matrice, à l'exception des éléments suivants :

  7. Se-n-Se (secondaire après secondaire) ;

  8. les subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination ;

  9. les subdivisions structurelles dérivées de ou intégrées à des subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination.

    Une orientation d'études suivie du symbole « (*) » dans la matrice, telle que visée à l'alinéa 1er, est une orientation d'études de niche. L'annexe 3 jointe au présent arrêté mentionne, pour chaque orientation d'études de niche, les restrictions associées à l'offre de l'orientation d'études en question, exprimées en un nombre maximal d'écoles par réseau d'enseignement.

    § 2. En vue de l'élaboration du choix d'études progressif, qui commence par le choix d'une option de base en tant que telle ou, le cas échéant, la concrétisation via un module, les options de base et les modules doivent être clairement distincts en termes de contenu, sans que ce choix au premier degré...

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