1er JUIN 2017. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures concernant le transfert de la propriété d'un immeuble d'une société à un associé, la renonciation à l'usufruit sur un bien immeuble suivie ou précédée par une donation, les clauses d'attribution de la totalité du patrimoine commun ou clauses de partage inégal de ce patrimoine commun, sans condition de survie, mieux connues sous les termes de « clause de la maison mortuaire » et la révision du montant des amendes (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés

Article 1er. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, annexé au présent décret.

CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de régularisation fiscale limité dans le temps

Art. 2. § 1er. Peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, dénommés ci-après « l'accord de coopération du 20 février 2017 » :

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou étaient censés en faire partie pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu des articles 3, 4°, 4, § 1er, et 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou sont censés en faire partie pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu des articles 3, 4°, 4, § 1er, et 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu des articles 3, 6° à 8°, 4, § 1er, et 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu des articles 3, 6° à 8°, 4, § 1er, et 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent faire l'objet d'une déclaration-régularisation, visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession ou des droits d'enregistrement :

  1. non prescrits sont dus si cumulativement :

    a) les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale;

    b) le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de successions ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er;

  2. prescrits sont dus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    a) les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale;

    b) le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de successions ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

    § 2. Par droits de succession prescrits, on entend les droits de succession à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 137, 139, 1401 et 1402 du Code des droits de succession.

    § 3. Par droits d'enregistrement prescrits, on entend les droits d'enregistrement à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

    § 4. Les droits prescrits visés aux paragraphes 2 et 3 sont issus des infractions visées à l'article 8.

    § 5. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visées par la présente disposition peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation uniquement jusqu'au 31 décembre 2020.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, ne peuvent pas être régularisés :

  3. les droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie dans les cas suivants :

    a) la succession est ouverte après le 31 décembre 2016;

    b) la succession, ouverte avant le 1er janvier 2017, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de succession introduite avant le 1er juillet 2017 ou dans le délai sur lequel l'administration a marqué son accord par écrit avant cette date;

  4. les droits d'enregistrement dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent d'actes qui ont été enregistrés après le 15 juin 2017 ou qui auraient dû l'être.

    Art. 4. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés à l'article 2 ne sont régularisés...

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