1er JUIN 2016. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire (ci-après « la loi contre le faux monnayage ») prévoit en son article 4 que, sur proposition de la Banque nationale et de la Monnaie royale, le Roi fixe les règles que doivent observer les établissements soumis à la loi contre le faux monnayage en vue de l'application de ladite loi et de la réglementation pertinente de l'Union européenne.

Le présent projet d'arrêté royal (ci-après « le projet d'arrêté royal ») vise l'exécution de l'article 4 de la loi contre le faux monnayage. Les règles que doivent respecter les établissements sont en partie tirées de l'arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution de la loi, abrogée depuis, du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage (ci-après dénommé "l'arrêté royal de 2006"). Le projet d'arrêté royal comprend par ailleurs plusieurs nouvelles règles.

L'article 1er du projet d'arrêté royal comporte quelques définitions, dont les renvois à la loi contre le faux monnayage et à l'Office central de répression du faux monnayage institué auprès de la police judiciaire. Est également traitée la définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par "billets et pièces impropres à la circulation". Cette notion n'appelle aucun commentaire particulier. Toutes les autres notions utilisées dans le projet d'arrêté royal sont empruntées à la loi contre le faux monnayage ou à la réglementation pertinente de l'Union européenne, si bien qu'elles ne doivent pas être précisées dans le projet d'arrêté royal.

Cela dit, la définition d'"automate à billets" est ajoutée dans un souci de précision, cette notion apparaissant dans la loi contre le faux monnayage sans y être précisée. Il s'agit des équipements de traitement des billets visés par la décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (plus précisément dans les annexes à ladite décision). Pour mémoire, il s'agit de machines à l'usage par des clients ou par du personnel. La décision distingue différents types de machines à l'usage des clients. Comme premier type, on trouve les Cash-in- machines (CIMs) qui permettent aux clients, via une carte bancaire ou le dépôt de billets en euros de verser de l'argent sur leur compte bancaire. Ces CIMs ne disposent pas d'une fonction de distribution de billet contrairement au deuxième type, les Cash-recycling machines (CRMs) qui peuvent le cas échéant et après contrôle réutiliser des billets précédemment déposés par d'autres clients. Un troisième type, les Combined cash-in machines (CCMs) qui sont comparables au CRMs avec la seule différence qu'elles ne réutilisent pas des billets précédemment déposés par d'autres clients. Finalement il y a également les Cash-out machines (COM) qui servent uniquement à l'émission de billets aux clients.

En ce qui concerne les machines utilisées par le personnel, il existe premièrement les Machines d'authentification (Banknote authentication machines, BAM) qui vérifient uniquement l'authenticité alors que les Equipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM) contrôlent également la qualité. Troisièmement, il y a les automates d'aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM) qui servent à remettre en circulation les billets en euro après contrôle de l'authenticité et la qualité. Finalement il y a également les Automates d'aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM) qui contrôlent l'authenticité des billets en euro.

Nous précisons pour plus de clarté que les Self Check-Out Terminals (SCoTs) et les automates de change de valeurs tombent également sous la définition.

La référence à la décision de l'ECB permet de garantir que tant la loi contre le faux monnayage que le projet d'arrêté royal mettent en oeuvre de manière cohérente la réglementation européenne visée à l'article 2 de la loi contre le faux monnayage, sans en élargir le champ d'application à d'autres automates à billets mais permet également que d'éventuels modifications et élargissements postérieurs à la décision de l'ECB en matière d'automates à billets soient immédiatement d'application.

Il est aussi rappelé que le champ d'application de la loi contre le faux monnayage a été expliqué plus en détail dans l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi (projet de loi relatif à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, Doc. parl., Chambre, n° 53 2271/001, p. 6-7).

Pour plus de clarté, nous rappelons quelles institutions tombent précisément sous le champ d'application de la loi contre le faux monnayage et le projet d'arrêté royal. Il s'agit :

- des établissements de crédit;

- dans la limite de leur activité de paiement, des autres prestataires de services de paiement;

- de tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public de billets et de pièces, y compris:

- les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change;

- les transporteurs de fonds;

- les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de distributeurs automatiques de billets, dans la limite de ces activités accessoires.

Les centres de comptage d'argent visés à l'article 1er, § 1er, 3°, c) de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière tombent en conséquence sous ce champ d'application.

Il faut remarquer que les autorités belges appliquent dans la pratique la loi contre le faux monnayage de telle façon que l'obligation de détection de billets faux et neutralisés vaut également quand les institutions n'ont pas l'intention de remettre en circulation les billets qu'ils ont reçus. Ceci est lié au besoin de pouvoir tracer le plus grand nombre possible de billets faux et présumés neutralisés, comme préconisé par l'article 4 du projet d'arrêté royal. Des opérateurs économiques, comme les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de distributeurs automatiques de billets, sont cependant obligés d'effectuer un contrôle sur la présence de billets faux et présumés neutralisés quand ils remettent les billets reçus en circulation au moyen de distributeurs automatiques de billets.

Pour finir, nous rappelons l'article 1er, § 1er, 3°, d) de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Conformément à cet article, l'activité d'approvisionnement d'automates à billets doit être considérée comme une activité de gardiennage, avec la conséquence que l'approvisionnement ne peut être effectué par des agents de sécurité agréés. Une exception existe pour l'approvisionnement des automates à billets se trouvant dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost occupés par du personnel. Cela implique que les commerçants et les casinos en Belgique ne peuvent pas approvisionner eux-mêmes les automates à billets avec des billets qu'ils ont reçus et qu'ils doivent faire appel à un cash handler ou un transporteur de fonds agréé en vertu de la loi de 1990. Il s'agit d'une exception qui n'est pas prévue dans la législation de l'Union européenne comme visé dans l'article 2 de la loi sur le faux...

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