1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Préambule

L'évaluation annuelle du protocole de collaboration s'inscrit, tout comme l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs, dans la nouvelle gouvernance du système éducatif prônée par le Pacte pour un Enseignement d'excellence. Elle participe au renforcement d'« une logique de responsabilisation renforcée des acteurs de l'enseignement par rapport à leurs résultats ».

L'évaluation annuelle menée par le délégué au contrat d'objectifs porte sur la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Cette mise en oeuvre est évaluée au travers de la réalisation des actions prioritaires par l'école et de leur efficacité au regard de l'atteinte des objectifs d'ajustement fixés par les délégués au contrat d'objectifs et/ou directeurs de zone à chaque école. La mise en oeuvre des actions prioritaires s'inscrit dans une approche d'amélioration constante des écoles visant à une progression des indicateurs ayant conduit à l'identification comme « école présentant un écart significatif de performance en dessous de la moyenne des écoles comparées ». A la différence de l'évaluation intermédiaire des contrats d'objectifs qui s'adresse à l'ensemble des écoles, quelle que soit leur situation particulière, l'évaluation annuelle des écoles en dispositif d'ajustement concerne des écoles qui, par définition, font face à des difficultés avérées et s'inscrivent dans une logique de pilotage plus encadré, dans le cadre du suivi rapproché dont elles bénéficient durant leur protocole de collaboration.

Les principes inhérents à l'évaluation annuelle sont ainsi :

-le dialogue : l'évaluation annuelle doit s'entendre « dans une optique compréhensive et constructive », rendue possible par les échanges entre les parties prenantes au protocole de collaboration (direction, équipe éducative, fédération de pouvoirs organisateurs/Wallonie-Bruxelles enseignement et pouvoir organisateur).

- le processus participatif : l'évaluation annuelle mobilise, à différents degrés, toutes les parties prenantes au protocole de collaboration. Il est à noter que les fédérations de pouvoirs organisateurs/Wallonie-Bruxelles Enseignement jouent ici un rôle particulier puisqu'elles sont parties prenantes du protocole de collaboration.

- la responsabilisation et la réflexivité : les parties prenantes au protocole de collaboration portent un regard critique sur les actions prioritaires mises en oeuvre par chaque école, afin de saisir les dynamiques permettant des évolutions dans l'atteinte des objectifs d'ajustement, ainsi que les éventuels blocages. Cela peut amener l'école, le cas échéant, à adapter certaines actions prioritaires.

- la reconnaissance : l'évaluation annuelle est le moment de valorisation des progrès réalisés par les acteurs de l'école dans la mise en oeuvre des actions prioritaires et l'atteinte des objectifs d'ajustement.

Examen des articles

Les titres I et II du présent arrêté portent sur des adaptations techniques aux arrêtés existants.

L'article 1er vise à définir une date limite de référence pour la transmission par les écoles des données concernant les résultats aux épreuves certificatives externes.

L'article 2 précise que le Directeur général du Pilotage du Système éducatif fixe la liste des écoles.

L'article 3 stipule que le Service général du pilotage des écoles et des centres PMS notifie l'identification au pouvoir organisateur et à la direction des écoles concernées.

Le titre III vise spécifiquement l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration.

L'article 4 insère un Chapitre 7/1, comportant les articles 9/1 à 9/4, chapitre consacré à l'évaluation annuelle.

L'article 9/1 décrit la procédure de l'évaluation annuelle intervenant dans le cadre du suivi rapproché des écoles présentant un écart de performances.

Cette évaluation, annuelle et prenant place dans un protocole conclu pour une durée de trois ans en vue d'apporter une aide à des écoles en difficulté, doit être un processus efficace, évitant les lourdeurs et ne s'étalant pas excessivement dans le temps. La phase de préparation en école se déroule librement entre le moment de la notification de la date de l'évaluation et la transmission de cette analyse, dix jours avant cette date. La date de réalisation de l'évaluation visée à l'article 9/1, § 2 est établie en concertation avec le pouvoir organisateur et la direction, puis notifiée par le délégué au contrat d'objectifs au minimum trois mois à l'avance. Pour accorder de la souplesse et tenir compte de la situation particulière de chaque école, elle peut prendre place dans une fourchette de plus ou moins un mois autour de la date anniversaire de signature du protocole de collaboration.

L'analyse préliminaire visée au 9/2, § 1er 1° est réalisée de manière collaborative par la direction et l'équipe. Etant donné que cette analyse vise à baliser les discussions ultérieures entre les acteurs, une grande latitude est laissée quant à la réalisation de cette étape préparatoire afin de permettre de l'intégrer à la vie de l'école. L'article 9/2, § 1er, 2° ne s'applique pas aux écoles ayant contractualisé avant le 1er janvier 2022, c'est-à-dire les écoles « EDA_2020 » de la première cohorte d'écoles en dispositif d'ajustement, ayant été identifiées en 2020. En effet celles-ci n'ayant pas encore élaboré de plan de pilotage au moment de leur identification ne sont pas en mesure d'articuler les stratégies transversales existantes avec le dispositif en cours d'élaboration. Les indicateurs de réalisation et les délais mentionnés sont ceux que l'école se fixe dans son dispositif d'ajustement pour la réalisation de ses actions prioritaires.

Les étapes du processus d'évaluation telles que détaillées dans cet article sont illustrées dans le schéma ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

L'analyse effectuée par le délégué au contrat d'objectifs (DCO) est effectuée sur la base du canevas repris en annexe de l'arrêté. Les indicateurs d'impact mentionnés dans les annexes sont les indicateurs fixés par le DCO et communiqués à l'école avec ses objectifs d'ajustement. Les indicateurs transmis par les services du Gouvernement sont les valeurs chiffrées du pilotage, accessibles par l'école via l'application PILOTAGE.

Le DCO finalise son analyse dans un délai de 15 jours ouvrables scolaires après la réunion de présentations de l'analyse préliminaire de l'école. Il communique son évaluation à l'école via l'application PILOTAGE. Il présente ensuite ce rapport aux parties prenantes, et participe à la présentation à l'équipe pédagogique par la direction.

Conseil d'Etat

section de législation,

Avis 71.524/2 du 13 juin 2022 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT